CETATEXT000043411037 J4_L_2021_04_000002000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/10/CETATEXT000043411037.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 20/04/2021, 20NT00747, Inédit au recueil Lebon 2021-04-20 CAA de NANTES 20NT00747 6ème chambre autres C M. le Pdt. COUVERT-CASTERA BARDOUL Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de condamner la commune de Malville à lui verser la somme de 1 503,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 et de la capitalisation des intérêts, au titre de la prise en charge financière de l'ensemble des frais directement liés aux arrêts de travail reconnus imputables au service, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Malville de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1508122 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Malville à verser à Mme F... la somme de 1 503,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, la commune de Malville, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à Mme F... de lui verser la somme de 1 713,18 euros, majorée des intérêts capitalisés au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de Mme F..., portant sur le remboursement de frais médicaux, relève du contentieux de l'excès de pouvoir ; - l'attestation du 28 mai 2014 n'est pas un justificatif valable dès lors que son auteur s'est prévalu à tort du titre de psychothérapeute et a rédigé en conséquence une fausse attestation ; - la facture du 22 mai 2015, unique alors qu'une facture aurait dû être émise pour chaque prestation, ne contient pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; elle a été établie postérieurement à la décision du 21 mai 2015 de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail des 25 septembre 2013, 18 janvier 2014, 2 février 2014 et 4 avril 2014 ; - le caractère d'utilité directe des frais engagés par Mme F... n'est pas démontré dès lors que les séances n'ont pas été jugées nécessaires par son médecin traitant ; en l'absence de qualité de professionnel de santé, les séances ne peuvent présenter une utilité directe pour le traitement de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, Mme F..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Malville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a estimé à bon droit que sa demande relevait d'un contentieux indemnitaire ; - sa demande est justifiée et il ne peut lui être reproché, alors que la personne qu'elle a consultée s'est prévalue du titre de psychothérapeute, l'usage abusif de ce titre ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-3 du code de commerce est inopérant dès lors que la facture respecte les obligations fixées à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ; - le préjudice subi présente un lien de causalité direct et certain avec le refus de prise en charge des frais ; - le fonctionnaire a droit à la prise en charge des honoraires et frais directement entraînés par l'accident de service, même après la date de consolidation de son état de santé ; la facture vise des dépenses exposées antérieurement à la décision d'imputabilité ; - sa demande s'inscrit dans les conclusions de l'expertise rendue à la demande de la commission de réforme ; - les frais engagés étaient utiles et nécessaires au traitement de sa maladie. Par une ordonnance n° 18NT02414 du 23 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête formée par la commune de Malville. Par trois mémoires, enregistrés les 12 décembre 2018, 14 janvier et 26 juin 2019 au greffe du Conseil d'Etat, la commune de Malville conclut à l'annulation du jugement du 11 juillet 2018 et au rejet de la demande de Mme F.... Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en admettant le caractère d'utilité directe et le lien de causalité avec la maladie reconnue imputable au service sans rechercher si cette psychothérapie avait été prescrite au préalable par un médecin qui l'aurait jugée nécessaire ; - le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en retenant qu'était sans incidence sur le droit à l'agent à en être remboursé le fait que les frais de psychothérapie avaient été engagés auprès d'une personne qui n'était pas inscrite sur le registre national des psychothérapeutes ; - le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la facture présentée justifiait de manière suffisante les frais alors qu'elle méconnaît les exigences de l'article L. 441-3 du code du commerce. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019 au greffe du Conseil d'Etat, Mme F... conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits ne sont pas fondés. Par une décision n° 425759 du 26 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué l'affaire à la cour. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2020, Mme F..., représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2020, la commune de Malville, représentée par Me D..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les frais engagés par Mme F... ne sont pas des frais médicaux. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, Mme F... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les dépenses de psychothérapie constituent des frais réels directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune de Malville et celles de Me C..., substituant Me B..., représentant Mme F.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.