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Conseil d'État, 6ème chambre, 438613

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a rejeté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice ; 2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de déclarer sa candidature recevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., professeur d'histoire-géographie dans l'enseignement secondaire de 2014 à 2019 et stagiaire dans un cabinet d'avocat en 2014 et en 2018, a présenté sa candidature à une nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, le 4 décembre 2019, rendu un avis défavorable sur cette candidature. M. A... en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
  2. D'une part, aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
  3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les décisions par lesquelles la commission d'avancement rejette une candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ne sauraient être regardées comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, soient soumises à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
  4. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitées qu'elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions d'auditeur de justice. Si M. A... fait valoir qu'il justifie de plus de quatre années d'expérience professionnelle comme professeur du second degré en histoire-géographie et enseignement moral et civique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette expérience ne constitue pas une activité le qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.