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Conseil d'État, 5ème chambre, 446540

Vu la procédure suivante : Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés de péril imminent des 11 et 26 juillet 2019 par lesquels le maire de Courcerac (Charente-Maritime) a prescrit les mesures à effectuer sur des bâtiments leur appartenant. Par un jugement n°1901821 et 1902075 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courcerac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1407 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une tempête ayant endommagé des bâtiments appartenant à M. et Mme B..., le maire de Courcerac (Charente-Maritime) a pris quatre arrêtés de circulation et de péril et saisi le tribunal administratif au titre des dispositions des articles L.511-1 à L.511-3 du code de la construction et de l'habitation. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif l'annulation, d'une part, de l'arrêté de péril imminent du 11 juillet 2019 portant sur leurs bâtiments et, d'autre part, de l'arrêté de péril imminent du 26 juillet 2019 portant sur la circulation autour de ceux-ci. Par un jugement du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. M. et Mme B... demandent l'annulation de ce jugement.
  2. Si, en vertu du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il peut être statué par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cette fin, en audience publique et après audition du rapporteur public, sur les litiges relatifs aux immeubles menaçant ruine, ces mêmes litiges ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du même code.
  3. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B... devant le Conseil d'Etat présentent le caractère d'un appel, lequel ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement à cette cour. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A... B... et M. C... B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à M. C... B... et à la commune de Courcerac.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.