CETATEXT000043415385 J0_L_2021_04_000002100199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/53/CETATEXT000043415385.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 15/04/2021, 21VE00199, Inédit au recueil Lebon 2021-04-15 CAA de VERSAILLES 21VE00199 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Anne-Catherine LE GARS Mme GROSSHOLZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'enjoindre audit préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2012646 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 novembre 2020 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier et 5 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 ; 2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - les autorités allemandes n'ont pas été condamnées pour défaillance systémique dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; il ne peut être présumé que l'intéressé serait renvoyé dans son pays d'origine ; - chaque demandeur d'asile a droit à un recours effectif contre la décision rejetant sa demande d'asile, et le droit à ce que le recours soit suspensif ; - même si la demande d'asile a été rejetée, aucun Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut renvoyer un ressortissant dans son pays d'origine s'il y risque des traitements inhumains ou dégradants ; - les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas développés pour pouvoir en apprécier le bien-fondé. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan né le 5 août 1997 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté. Sur le moyen retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
- Pour annuler la mesure de transfert aux autorités allemandes de M. B..., ressortissant afghan, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'en raison de la situation de violence généralisée en Afghanistan, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il y était renvoyé, courrait un risque réel de subir un des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que par ailleurs, la demande de protection internationale introduite en Allemagne par M. B... a été rejetée définitivement, que les autorités de ce pays lui ont fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Afghanistan et qu'ainsi, il ne pouvait être présumé que M. B... ne serait pas éloigné à destination de ce pays par les autorités allemandes.
- Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en appel, la mesure prononçant son transfert aux autorités allemandes n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, l'intéressé ne justifie pas que les autorités allemandes auraient opposé un refus définitif à sa demande d'asile ou feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que l'intéressé ne disposerait pas d'un recours suspensif à l'encontre d'une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, en décidant le transfert en Allemagne de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 novembre
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les autres moyens de la demande présentée par M. B... :
- En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et notamment que la comparaison des empreintes digitales de M. B... à l'aide du système " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes et auprès des autorités néerlandaises, et que seules les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. B..., permettant ainsi de comprendre la compétence des autorités allemandes. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait et doit par suite être écarté.
- En second lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n° 604/2013, M. B... ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens.
- Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 23 décembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé, et que la demande présentée par M. B... devant ce tribunal doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2012646 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N° 21VE00199 2