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20BX03934

CETATEXT000043415591 J3_L_2021_04_000002003934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/41/55/CETATEXT000043415591.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 07/04/2021, 20BX03934, Inédit au recueil Lebon 2021-04-07 CAA de BORDEAUX 20BX03934 plein contentieux C POUDAMPA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, M. et Mme A... et Marie-France I..., M. et Mme D... et Angelise C... et M. et Mme B... et Jeanne G... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur l'état de l'immeuble " La Rafale " situé à Biscarrosse. Par ordonnance n° 2000437 du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, M. et Mme I..., M. et Mme C... et M. et Mme G..., représentés par Me Poudampa, demandent au juge d'appel des référés de la cour 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'ordonner une expertise portant sur l'état de l'immeuble " La Rafale " ; Ils soutiennent que le rapport de l'expertise confiée à M. F... est insuffisant en ce qu'il ne se prononce sur la solidité intrinsèque de l'immeuble et ne propose aucune solution pour prévenir le péril qu'il constate et il comporte, de plus, des erreurs quant à l'existence d'un enrochement et à l'état de la terrasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. M... en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur demande de la commune de Biscarrosse et par ordonnance du 13 mai 2019, désigné M. F... aux fins de procéder à une expertise destinée à évaluer la stabilité et la dangerosité des deux maisons jumelles formant la résidence " La Rafale ". L'expert a rendu son rapport le 13 juin 2019, duquel il ressortait que cet immeuble était instable et que son usage devait être interdit. Le maire de la commune de Biscarrosse a ensuite, par arrêté du 21 juin 2019 interdit l'accès, l'occupation et l'utilisation de la résidence " La Rafale " et ordonné l'évacuation de ses occupants.
  2. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, M. et Mme I..., M. et Mme C... et M. et Mme G... relèvent appel de l'ordonnance du 27 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prescrite relativement à l'état de la résidence " La Rafale ".
  3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction ". Il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
  4. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée le 13 mai 2019, qui répond aux chefs de mission assignés à l'expert, que la stabilité de l'immeuble en cause n'est pas assurée. De même c'est à juste titre que l'ordonnance attaquée relève que la demande du syndicat de copropriétaires et des particuliers appelants tend à contester les conclusions de l'expertise précitée alors que l'appréciation du bien-fondé de ces dernières ressortit à la compétence du juge du fond à qui il appartiendra, s'il l'estime utile, d'ordonner une nouvelle expertise.
  5. Il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a regardé la demande des intéressés comme ne présentant pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, M. et Mme I..., M. et Mme C... et M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par l'ordonnance attaquée, rejeté leur demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit prescrite relativement à l'état de la résidence " La Rafale ". ORDONNE : Article 1er : La requête n° 20BX03934 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence La Rafale, à M. A... I..., à Mme N... E..., épouse I..., à M. D... P... C..., à Mme K..., épouse C..., à M. B... O... G..., à Mme L... J..., épouse G..., et à la commune de Biscarrosse. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Bordeaux, le 7 avril
  7. Le juge d'appel des référés, M... La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 No 20BX03934 54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.

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