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20PA00275

CETATEXT000043424318 J1_L_2021_04_000002000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/43/CETATEXT000043424318.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/04/2021, 20PA00275, Inédit au recueil Lebon 2021-04-22 CAA de PARIS 20PA00275 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE MEILHAC Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 291971 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de le décharger du paiement de la somme de 7 285,08 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage de ses terrasses, mise à sa charge pour l'année 2017. Par un jugement n° 1902873 du 22 novembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. F... et la société Café du métro, représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) avant dire-droit, d'enjoindre à la Ville de Paris de produire " les lourdes études préalables " dont la direction de l'urbanisme a fait état dans sa réponse au projet de rapport d'audit de l'inspection générale ayant donné lieu au rapport définitif d'avril 2016 ; 2°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. F... ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 291971 émis le 16 octobre 2018 à l'encontre de la société Café du métro par la maire de Paris et de décharger cette dernière de la somme de 7 285,08 euros mise à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017 en ce qui concerne les dispositifs de chauffage ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 3 700,23 euros compte tenu de l'erreur commise dans la mesure de la surface des terrasses ouvertes au titre des droits ordinaires d'occupation du domaine public qu'elle supporte ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au bénéfice de la société Café du métro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ; - la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; le jugement attaqué ne pouvait se fonder sur le seul chiffre d'affaires pour apprécier le caractère excessif des tarifs additionnels alors que d'autres critères d'appréciation ont été dégagés par la jurisprudence, dont la valeur locative du local ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ; e 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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