← France

20PA00289

CETATEXT000043424322 J1_L_2021_04_000002000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/43/CETATEXT000043424322.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/04/2021, 20PA00289, Inédit au recueil Lebon 2021-04-22 CAA de PARIS 20PA00289 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE MEILHAC Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Le Bastille a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261831 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement des sommes respectives de 9 971,92 euros et 15 538,20 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les bâches de protection de ses terrasses, mises à sa charge pour l'année

  1. Par un jugement n° 1902871 du 22 novembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, la société Le Bastille, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) avant dire-droit, d'enjoindre à la Ville de Paris de produire " les lourdes études préalables " dont la direction de l'urbanisme a fait état dans sa réponse au projet de rapport d'audit de l'inspection générale ayant donné lieu au rapport définitif d'avril 2016 ; 2°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 261831 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes mises à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017, de 9 971,92 euros en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et de 15 538,20 euros en ce qui concerne les bâches de protection de ses terrasses ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 15 538,20 euros correspondant à l'erreur de fait concernant l'installation de bâches de protection ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas communiqué à la Ville de Paris les pièces relatives à son loyer commercial qu'elle avait produites ; - le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ; - la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; le jugement attaqué ne pouvait se fonder sur le seul chiffre d'affaires pour apprécier le caractère excessif des tarifs additionnels alors que d'autres critères d'appréciation ont été dégagés par la jurisprudence, dont la valeur locative du local ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ; - l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ; - le principe de la taxation supplémentaire des bâches est contestable, ainsi que leur double taxation ; les tarifs pour ces bâches sont manifestement excessifs ; - les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; les tarifs supplémentaires de sa terrasse sont disproportionnés par rapport à la valeur locative de son local intérieur ; la fixation de ces tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ; - le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, la Ville de Paris n'apportant pas la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage avant l'émission de ce titre ; les bâches n'étaient plus installées en 2017, dès lors elle demande à tout le moins à être déchargée de la somme de 15 538,20 euros mise à sa charge à ce titre ; la Ville de Paris qui distingue les droits selon la situation dans, ou, en dehors, du tiers du trottoir ne justifie pas de la largeur du trottoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2021, la Ville de Paris représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ; - l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ; - l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Gorse, avocat, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
  3. La société Le Bastille est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé à l'angle du 1 rue de La Roquette et 8 place de la Bastille, dans le 11ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie, outre, de l'autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse fermée, d'une autorisation du 19 janvier 2006 pour cinq terrasses ouvertes entourant son établissement. La maire de Paris a émis le 16 octobre 2018 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries pour ces terrasses au titre de l'année 2017, pour un montant de 75 047,44 euros. La société appelante a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 25 510,12 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge. Par un jugement du 22 novembre 2019, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  4. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".
  5. D'une part, les premiers juges ont considéré, au point 5 de leur jugement, que les gains attendus de l'exploitation des terrasses étaient liés à leur surface, et qu'il était constant qu'une terrasse chauffée et protégée est plus rentable qu'une terrasse ne disposant pas de tels dispositifs, alors que, la société appelante, qui ne justifiait pas de son chiffre d'affaires et de la rentabilité des dispositifs de chauffage et de protection en cause, n'apportait, dans ces conditions, aucun élément de nature à démontrer que la redevance mise à sa charge au titre des chauffages et bâches installés sur les terrasses n'aurait pas été fixée au regard des avantages de toute nature que lui procure leur exploitation ou qu'elle serait discriminatoire. Ils ont ainsi suffisamment répondu aux arguments soulevés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la question de la charge de la preuve ne constituant notamment pas un moyen autonome devant le juge du fond. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, et notamment à celui de la comparaison entre les droits de voirie mis à la charge de la société appelante et son loyer commercial, ont donc suffisamment motivé leur jugement.
  6. Si la société appelante soutient, par ailleurs, qu'elle a justifié de son loyer commercial au cours de l'instruction, mais que les pièces n'ont pas été communiquées à la Ville de Paris, ce moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces justifications ont été produites dans un mémoire enregistré le 13 juin 2019, qui a été communiqué aux défendeurs, la Ville de Paris y ayant notamment répondu par un mémoire du 3 juillet suivant. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté : S'agissant de sa signature :
  7. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
  8. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société appelante mentionne que le titre n° 261831 rendu exécutoire le 16 octobre 2018 est émis, par délégation, par Mme F... D..., chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 23 mai 2019 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de Mme D.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société appelante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. S'agissant de sa motivation :
  9. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
  10. En l'espèce, l'avis des sommes à payer, valant ampliation de titre de recette, comporte un tableau récapitulatif qui vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 13 janvier 2017, précise l'adresse des terrasses considérées ainsi que la catégorie des rues dans lesquelles elles se situent et calcule, par référence aux différentes rubriques de l'arrêté municipal du 13 janvier 2017 fixant les droits de voirie, chacun des droits à percevoir pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en détaillant le prix au mètre carré et le nombre de mètres carrés pour lesquels le droit est dû, en distinguant les différentes installations taxées et leur situation sur la voie publique. Ces droits sont clairement identifiés et comprennent en l'espèce, en ce qui concerne les chauffages, une somme de 1 816,65 euros pour la partie de la terrasse située 1 rue de la Roquette dans le tiers du trottoir d'une surface de 9 m², une somme de 2 975,40 euros pour la partie de la terrasse située 8 place de la Bastille dans le tiers du trottoir d'une surface de 9 m², et une somme de 5 179,87 euros pour la partie de la terrasse située 8 place de la Bastille dans le tiers du trottoir d'une surface de 47 m², ainsi qu'en ce qui concerne cette dernière terrasse, une somme de 15 538,20 euros pour les bâches de protection. Cet avis permet ainsi au redevable de connaitre précisément le mode d'établissement des redevances mises à sa charge. La société appelante était, en outre, mise à même de contester une éventuelle erreur dans la mesure de la superficie de ses terrasses et plus précisément de leurs parties situées dans le tiers et hors du tiers du trottoir, sur laquelle les droits de voirie s'appuient, sans que le titre ait, dès lors, à mentionner la largeur du trottoir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation dans le titre de recette contesté doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté : S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :
  11. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
  12. La société appelante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 13 janvier 2017, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.
  13. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2017 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (...) - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".
  14. En premier lieu, l'appelante, tout en admettant que la protection d'une terrasse par des bâches et son chauffage sont de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que la Ville de Paris n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.
  15. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU
  16. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
  17. En troisième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et de protection, tels que les bâches, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société reconnaît en effet elle-même que l'installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse, qui, selon elle, porte sur six mois de l'année, soit d'octobre à mars et qui est susceptible de doubler son chiffre d'affaires. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que l'occupation d'une terrasse est encore plus longue en présence de ces dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l'été, de sorte que ces dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l'année. Elle s'appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages et de protection sur les dernières années, et d'une fréquentation accrue des terrasses ainsi protégées, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. Dès lors qu'il n'est pas contesté par la société appelante que ces dispositifs lui procurent des avantages supplémentaires dans l'exploitation de sa terrasse, et en l'absence de production par celle-ci d'éléments, notamment comptables, permettant d'apprécier la rentabilité de sa terrasse chauffée et protégée, le montant des droits additionnels qu'elle supporte n'apparaît manifestement pas disproportionné par rapport à ces avantages.
  18. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 13 janvier
  19. La Ville de Paris fait valoir que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation et de bâches autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.
  20. En cinquième lieu, l'arrêté du 13 janvier 2017 prévoit un tarif spécifique (codes 440, 441 et 443) pour les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " et un autre (codes 434 à 436), intitulé " suppléments pour l'installation de bâches protectrices autour d'une terrasse ouverte ". Ces tarifs ne se confondent pas, et ne sont donc pas cumulatifs, contrairement à ce que soutient la société appelante. Il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que les bâches installées par la société appelante ont fait l'objet d'une seule taxation au titre du code 434, qui concerne celles situées dans le tiers du trottoir. Si la société appelante fait valoir que les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " ne sont taxées que selon les codes 440, 441 et 443, alors que celles protégées par des bâches, le sont à la fois selon les codes 430 à 433 applicables aux terrasses ouvertes et selon les codes 434 à 436 applicables aux suppléments pour les bâches protectrices, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le " supplément " demandé pour l'installation de ces dernières, n'aurait pas été fixé en fonction de l'avantage que retire le commerçant de la pose de celles-ci ou serait manifestement excessif par rapport aux avantages procurés par cette protection de la terrasse. Au demeurant, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une bâche ne procurerait pas plus de protection et de confort contre le vent et la pluie aux clients, que des écrans d'une hauteur inférieure à 1,30 m. A..., comme le fait valoir la Ville de Paris, les bâches n'ont pas de caractère saisonnier, l'aléa venteux existant toute l'année, et leur fonction étant également de séparer l'espace privé de la terrasse de la circulation des piétons sur le trottoir. Les moyens tirés de l'erreur de droit dans les éléments pris en compte pour le calcul des droits et du caractère manifestement excessif des tarifs, ne peuvent donc qu'être écartés.
  21. En sixième lieu, la société appelante fait valoir que la somme globale qu'elle acquitte pour sa terrasse protégée et chauffée, au titre des droits ordinaires et additionnels excède, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial, qu'elle évalue à 428 euros par m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une somme totale de 75 047,44 euros a été mise à la charge de la société appelante pour les droits d'occupation et additionnels concernant l'ensemble de ses terrasses d'une surface totale de 140 m², soit un rapport de 536 euros par m², s'approchant de celui de la valeur locative. En outre, la société appelante en se bornant à se référer à son loyer global portant sur 623 m² de locaux à sa disposition, dont notamment un sous-sol, des bureaux au premier étage et une chambre au sixième étage, ne permet pas de comparer la part du loyer supportée par la salle intérieure qu'elle exploite, aux droits d'occupation du domaine public supportés par la terrasse. En tout état de cause, la circonstance invoquée d'une supériorité des tarifs de la terrasse par rapport à la valeur locative de son local, ne serait pas de nature à démontrer que la somme demandée pour l'occupation privative du domaine public excèderait les avantages qui lui sont ainsi attribués, dès lors que le domaine public, en particulier au-delà du tiers du trottoir, n'est pas en principe destiné à une occupation commerciale, et alors que, la Ville de Paris fait valoir que les terrasses protégées et chauffées reçoivent généralement plus de clients que les salles intérieures, et génèrent au-delà de la moitié du chiffre d'affaires total. Ces éléments justifient objectivement et sans discrimination une différenciation des tarifs par rapport aux terrasses ne bénéficiant pas de ces installations.
  22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2017 par l'arrêté du 13 janvier
  23. S'agissant de la matérialité des faits :
  24. La société appelante se borne à soutenir que la charge de la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage sur les terrasses appartient à la Ville de Paris. Dès lors, qu'elle n'apporte elle-même en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'absence de ces dispositifs, que selon les écritures de la Ville de Paris celle-ci acquitte des droits additionnels au titre de ces chauffages depuis 2013, et que ces équipements apparaissent sur les photographies prises sur le site de google street en 2017 auquel la Ville de Paris renvoie, cette erreur de fait ne peut qu'être écartée.
  25. Il résulte du titre exécutoire contesté que la somme de 15 538,20 euros a été mise à la charge de la société appelante en ce qui concerne les bâches de protection de ses terrasses situées dans le tiers du trottoir, par application du tarif
  26. Si cette société fait valoir qu'en 2017, elle avait supprimé les bâches protectrices de ses terrasses, lesquelles auraient été remplacées par des écrans perpendiculaires seulement, la Ville de Paris soutient que cette société dispose désormais d'écrans de protection rigides qui font l'objet de droits additionnels d'un montant identique à ceux des bâches, à la suite de l'interdiction de ces dernières, lesquelles ont d'ailleurs pu être maintenues transitoirement, et a produit au dossier des photographies prises le 7 novembre 2017 par un inspecteur assermenté, attestant de la présence de ces écrans parallèles de protection de la terrasse.
  27. A..., si la société appelante fait valoir que la Ville de Paris ne justifie pas de la largeur du trottoir pour déterminer les droits selon que la situation des équipements est, dans ou en dehors, du tiers du trottoir, il est constant que pour les droits additionnels seuls contestés par celle-ci, seule la situation dans le tiers du trottoir a été prise en compte, ce moyen étant donc sans incidence. Le moyen de l'erreur de fait doit donc être écarté en toutes ses branches.
  28. Il résulte de ce qui précède que la société Le Bastille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Le Bastille demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Le Bastille une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris. DÉCIDE :Article 1er : Le requête de la société Le Bastille est rejetée.Article 2 : La société Le Bastille versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Bastille et à la Ville de Paris.Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme E..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.Le président, J. LAPOUZADELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA00289 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.