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20PA00519

CETATEXT000043424332 J1_L_2021_04_000002000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/43/CETATEXT000043424332.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 22/04/2021, 20PA00519, Inédit au recueil Lebon 2021-04-22 CAA de PARIS 20PA00519 1ère chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE MEILHAC Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Indiana Ternes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 109633 émis le 16 mai 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 9 791,98 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de sa terrasse ouverte, mise à sa charge pour l'année

  1. Par un jugement n° 1816948 du 5 décembre 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2021, la société Indiana Ternes, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) avant dire-droit, d'enjoindre à G... de produire " les lourdes études préalables " dont la direction de l'urbanisme a fait état dans sa réponse au projet de rapport d'audit de l'inspection générale ayant donné lieu au rapport définitif d'avril 2016 ; 2°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 109633 émis le 16 mai 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes mises à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2018, de 2 448,03 euros en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et de 7 343,97 euros en ce qui concerne les écrans de protection de ses terrasses ; 4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 6 364,97 euros correspondant à l'erreur de fait dans la tarification des écrans de protection ; 5°) de mettre à la charge de G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - G... ne produit pas les études préalables de sa direction de l'urbanisme ; - le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ; - G... ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 28 décembre 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; G..., à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas des avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et de la proportionnalité de son montant par rapport à A... avantages, et pour les différents droits supplémentaires, ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de G... ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ; - l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ; - le principe de la taxation supplémentaire des écrans rigides est contestable, ainsi que leur double taxation ; les tarifs pour A... écrans sont manifestement excessifs ; - les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; les tarifs supplémentaires de sa terrasse sont disproportionnés par rapport à la valeur locative de son local intérieur ; la fixation de A... tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ; - le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, G... n'apportant pas la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage avant l'émission de ce titre ; alors qu'elle ne dispose pas d'autorisation d'installation d'écrans rigides, il appartient à G... de prouver l'existence et la taille de A... derniers ; il ressort des photographies produites par cette dernière que les écrans sont inférieurs à 1,30 m ; le titre exécutoire ne pouvait donc pas retenir les tarifs 580 et 581 applicables aux écrans d'une hauteur supérieure ; elle demande par conséquent à être déchargée de la somme de 6 364,97 euros qui correspond à la différence des droits demandés avec le montant qui aurait dû résulté de l'application des codes 440 et 441 correspondant aux écrans inférieurs à 1,30 m. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, G..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ; - l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de G... ; - l'arrêté de la maire de Paris du 28 décembre 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article
  2. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Gorse, avocat, pour G.... Considérant ce qui suit :
  3. La société Indiana Ternes est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé 235-237 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle bénéficie depuis le 24 juillet 2007 d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte située devant le 235 rue du Faubourg Saint-Honoré, d'une superficie de 29 m². La maire de Paris a émis le 16 mai 2018 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries pour cette terrasse au titre de l'année 2018, pour un montant global de 12 248,75 euros. La société appelante a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 9 791,98 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge. Par un jugement du 5 décembre 2019, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Sur les conclusions à fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge : En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté : S'agissant de sa signature :
  4. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de A... dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
  5. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société appelante mentionne que le titre n° 109633 rendu exécutoire le 16 mai 2018 est émis, par délégation, par M. E... C..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. G... a produit un document du 23 novembre 2018 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. C.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, G... n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société appelante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. S'agissant de sa motivation :
  6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
  7. En l'espèce, l'avis des sommes à payer, valant ampliation de titre de recette, comporte un tableau récapitulatif qui vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 28 décembre 2017, précise l'adresse de la terrasse considérée ainsi que la catégorie de la rue dans laquelle elle se situe et calcule, par référence aux différentes rubriques de l'arrêté municipal du 28 décembre 2017 fixant les droits de voirie, chacun des droits à percevoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, en détaillant le prix au mètre carré et le nombre de mètres carrés pour lesquels le droit est dû, en distinguant les différentes installations taxées et leur situation sur la voie publique. A... droits sont clairement identifiés et comprennent en l'espèce, en ce qui concerne les chauffages, une somme de 1 834,92 euros pour la partie de la terrasse située dans le tiers du trottoir d'une surface de 27 m², et 513,11 euros pour ceux situés dans la partie hors tiers du trottoir, d'une surface de 3 m², ainsi qu'en ce qui concerne les écrans rigides, une somme de 5 504,49 euros pour la même surface située dans le tiers du trottoir et 1 839,48 euros pour celle située en dehors du tiers du trottoir. Cet avis permet ainsi au redevable de connaitre précisément le mode d'établissement des redevances mises à sa charge. La société appelante était, en outre, mise à même de contester une éventuelle erreur dans la mesure de la superficie de ses terrasses et plus précisément de leur partie situées dans le tiers et hors du tiers du trottoir, sur laquelle les droits de voirie s'appuient, sans que le titre ait, dès lors, à mentionner la largeur du trottoir. Pour ce qui concerne l'installation des écrans rigides, dès lors que le titre litigieux se réfère aux tarifs 580 pour ceux situés dans le tiers du trottoir et 581 pour ceux hors tiers du trottoir, qui sont désignés par l'arrêté municipal du 28 décembre 2017 auquel il renvoie, comme " supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte ", il permet d'identifier qu'il s'agit d'écrans parallèles et non perpendiculaires. Dans A... conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation dans le titre de recette contesté doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté : S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :
  8. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
  9. La société appelante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 28 décembre 2017, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.
  10. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre A... installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 28 décembre 2017 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2018 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (...) - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / A... droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de A... dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".
  11. En premier lieu, l'appelante, tout en admettant que la protection d'une terrasse par des écrans et son chauffage sont de nature à en améliorer l'attractivité, soutient que G... n'a pas indiqué comment elle avait fixé le montant des droits additionnels réclamés et qu'il n'est pas possible de déterminer comptablement le gain spécifique procuré par chacune des installations. Toutefois, en l'absence précisément d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, G... pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé, déterminée selon un classement par catégories effectué par G..., et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation, une installation hors du premier tiers du trottoir, dans un espace normalement réservé à la circulation des piétons, constituant une autorisation encore plus dérogatoire de l'usage de l'espace public, bénéficiant à l'exploitant, et ayant, par sa dimension et sa fréquentation, un effet d'appel pour les clients.
  12. En deuxième lieu, s'il est soutenu que G... aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU
  13. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
  14. En troisième lieu, la circonstance que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d'écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte, ne démontre pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci. La société reconnaît en effet elle-même que l'installation de A... dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse, qui, selon elle, porte sur six mois de l'année, soit d'octobre à mars et qui est susceptible de doubler son chiffre d'affaires. G... fait valoir, quant à elle, que l'occupation d'une terrasse est encore plus longue en présence de A... dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l'été, de sorte que A... dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l'année. Elle s'appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages et d'écrans de protection sur les dernières années, et d'une fréquentation accrue des terrasses ainsi protégées, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans A... conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont G... justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. Dès lors qu'il n'est pas contesté par la société appelante que A... dispositifs lui procurent des avantages supplémentaires dans l'exploitation de sa terrasse, et en l'absence de production par celle-ci d'éléments, notamment comptables, permettant d'apprécier la rentabilité de sa terrasse chauffée et protégée, le montant des droits additionnels qu'elle supporte n'apparaît manifestement pas disproportionné par rapport à A... avantages.
  15. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 28 décembre
  16. G... fait valoir que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation et d'écrans parallèles rigides autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.
  17. En cinquième lieu, la société appelante fait valoir que la somme globale qu'elle acquitte pour sa terrasse chauffée et protégée, au titre des droits ordinaires et additionnels excède, proportionnellement à sa surface, le loyer qu'elle acquitte pour son local commercial, qu'elle évalue à 138 euros par m². Il ressort des pièces du dossier qu'une somme totale de 12 248,75 euros a été mise à la charge de la société appelante pour les droits d'occupation et additionnels concernant sa terrasse d'une surface de 29 m², soit un rapport de 422 euros par m². Toutefois, la société appelante en se bornant à se référer à son loyer global qui porte sur 280 m² de locaux à sa disposition, dont la moitié en sous-sol, ne permet pas de comparer la part du loyer supportée par les salles de restaurants qu'elle exploite, aux droits d'occupation du domaine public supportés par la terrasse. En outre, en données brutes, comme l'a relevé le tribunal administratif de Paris, le loyer de 39 000 euros annuel supporté par la société appelante pour ses locaux commerciaux, est bien supérieur aux droits d'un montant de 12 248,75 euros mis à sa charge pour sa terrasse. En tout état de cause, la circonstance invoquée d'une supériorité des tarifs de la terrasse par rapport à la valeur locative de son local, ne serait pas de nature à démontrer que la somme demandée pour l'occupation privative du domaine public excèderait les avantages qui lui sont ainsi attribués, dès lors que le domaine public, n'est pas en principe destiné à une occupation commerciale. G... fait également valoir que les terrasses chauffées et protégées reçoivent généralement plus de clients que les salles intérieures, et génèrent au-delà de la moitié du chiffre d'affaires total. A... éléments justifient objectivement et sans discrimination une différenciation des tarifs par rapport aux terrasses ne bénéficiant pas de A... installations.
  18. En sixième lieu, l'arrêté du 28 décembre 2017 prévoit un tarif spécifique (codes 440, 441 et 443) pour les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " et un autre (codes 580 à 582), intitulé " supplément pour l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte ", pour les écrans dont la hauteur est supérieure à 1,30 m. A... tarifs ne se confondent pas, et ne sont donc pas cumulatifs, contrairement à ce que soutient la société appelante. Il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que les écrans parallèles installés par la société appelante ont fait l'objet d'une seule taxation au titre des codes 580 et
  19. Si la société appelante fait valoir que les terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m " ne sont taxées que selon les codes 440, 441 et 443, alors que celles protégées par des écrans de taille supérieure, le sont à la fois selon les codes 430 à 433 applicables aux terrasses ouvertes et selon les codes 580 à 582 applicables aux suppléments d'écran, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que le " supplément " demandé pour l'installation d'écrans parallèles de taille importante, n'aurait pas été fixé en fonction de l'avantage que retire le commerçant de la pose de ceux-ci ou serait manifestement excessif par rapport aux avantages procurés par cette protection de la terrasse. Au demeurant, l'appelante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une hauteur des écrans supérieure à 1,30 m ne procurerait pas plus de protection et de confort contre le vent et la pluie aux clients, que les écrans les plus bas. Enfin, comme le fait valoir G..., les écrans rigides n'ont pas de caractère saisonnier, l'aléa venteux existant toute l'année, et leur fonction étant également de séparer l'espace privé de la terrasse de la circulation des piétons sur le trottoir. Les moyens tirés de l'erreur de droit dans les éléments pris en compte pour le calcul des droits et du caractère manifestement excessif des tarifs, ne peuvent donc qu'être écartés.
  20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2018 par l'arrêté du 28 décembre
  21. S'agissant de la matérialité des faits :
  22. La société appelante se borne à soutenir que la charge de la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage sur les terrasses appartient à G.... Dès lors qu'elle n'apporte elle-même en l'espèce aucun élément de nature à démontrer l'absence de A... dispositifs, et que G... a produit des photographies prises en janvier 2018 par un inspecteur assermenté, attestant de la présence de A... dispositifs sur la période sur laquelle porte le titre exécutoire, ce moyen ne peut qu'être écarté.
  23. La société appelante fait valoir qu'il ressort des photographies produites par G... que les écrans installés sur sa terrasse sont inférieurs à 1,30 m, alors qu'il a été fait application dans le titre exécutoire contesté, des tarifs 580 et 581 qui concernent les écrans supérieurs à cette hauteur. A... photographies produites au dossier, datées du 24 janvier 2018, font apparaître des écrans bas, et la société appelante produit au dossier une facture de novembre 2011 concernant la réfection d'écrans de 1,30 m. G... ne produit aucun élément nouveau en appel de nature à démontrer l'installation d'écrans de plus de 1,30 m, ni même à prouver que la société appelante aurait antérieurement réglé des droits pour des écrans de grande hauteur, qu'elle aurait supprimés en
  24. Dans A... circonstances, la société appelante est fondée à demander qu'il soit fait application des codes 440 et 441 correspondant, comme il a été dit au point 14, aux terrasses ouvertes " délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m ", qui doivent s'entendre des écrans inférieurs ou égaux à cette hauteur de 1,30 m, qui constitue la limite au-dessus de laquelle le tarif 580 s'applique. La somme totale de 8 946,02 euros qui lui est demandée selon le titre exécutoire en cause au titre des écrans rigides de la terrasse doit donc être ramenée à 2 622,69, euros, correspondant à l'application, du tarif 440 de 70,20 euros par m² dans une voie de catégorie 2, soit 1 895,40 euros pour 27 m² dans le tiers du trottoir, augmenté de 5 % pour tenir compte de la majoration prévue par l'arrêté du 28 décembre 2017 pour les terrasses de plus de 20 m², soit la somme de 94,77 euros, et du tarif 441 pour la partie de la terrasse située hors tiers du trottoir de 3 m², de 210,84 euros par m², soit la somme de 632,52 euros. Il y a lieu de décharger la société appelante de la somme de 6 323,33 euros correspondant à la différence entre A... deux sommes et ainsi d'annuler le titre exécutoire, d'un montant total de 12 248,75 euros, en tant qu'il met à sa charge une somme excédant 5 925,42 euros.
  25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Indiana Ternes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a totalement rejeté sa requête et ne l'a pas déchargée de la somme de 6 323,33 euros. Sur les frais liés à l'instance :
  26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Indiana Ternes, qui n'est pas partie perdante, verse à G... la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés en première instance et en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de G..., sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Indiana Ternes au titre des frais exposés devant le tribunal et la cour. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1816948 du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Le titre exécutoire n° 109633 du 16 mai 2018 est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Indiana Ternes une somme excédant 5 925,42 euros. La société Indiana Ternes est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 323,33 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire au-delà de cette somme.Article 3 : G... versera à la société Indiana Ternes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la société Indiana Ternes est rejeté. Article 5 : Les conclusions de G... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indiana Ternes et à G....Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme F..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.Le président, J. LAPOUZADELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22N° 20PA00519 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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