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16MA03553

CETATEXT000043424414 J6_L_2021_04_000001603553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/44/CETATEXT000043424414.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26/04/2021, 16MA03553, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 16MA03553 6ème chambre plein contentieux C M. ZUPAN SCP DE ANGELIS & ASSOCIÉS M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Méridionale de Coordination (Somerco) a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser, à titre principal, les sommes de 925 243,88 euros toutes taxes comprises (TTC) et de 20 606,23 euros TTC en règlement des prestations prévues par le marché initial et le marché complémentaire relatifs à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux de restructuration d'un ensemble immobilier, résiliés le 2 mars

  1. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner cet établissement public à lui verser les sommes de 413 068,48 euros TTC et 20 606,23 euros TTC en règlement des mêmes prestations. Par un jugement n° 1102407 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à la société Somerco la somme de 27 134,24 euros TTC et rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. Procédure devant la Cour : Par un arrêt avant dire droit n° 16MA03553 du 28 janvier 2019, la Cour a considéré que la décision de résiliation contestée était infondée. Elle a toutefois rejeté les conclusions de la société Somerco tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués au titre des surcoûts correspondant au personnel supplémentaire employé et à son sureffectif permanent, respectivement pour des montants de 134 500 euros hors taxes et 418 053,57 euros hors taxes. Elle a également rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices invoqués au titre de l'exécution du marché complémentaire conclu le 4 août 2006, pour un montant de 17 229,29 euros hors taxes. La Cour a ordonné qu'il soit procédé à une expertise en vue d'obtenir les éléments permettant de déterminer les préjudices résultant des travaux supplémentaires allégués en conséquence de la multiplication des lots, des mises à jour du planning enveloppe, des mises à jour des plannings détaillés, des fiches de travaux modificatifs et des précontentieux des lots n° 13 et
  2. Par ordonnance du 17 juin 2019, la présidente de la Cour a désigné M. A... en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 25 novembre
  3. Ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations. Par un mémoire du 25 janvier 2021, Me C..., liquidateur de la société Somerco, représenté par la SCP De Angelis, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a limité à 27 134,24 euros TTC le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée et rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; 2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 349 199,68 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 55 566,57 euros TTC au titre de l'article 36.2 du CCAG PI ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 18 291,92 euros TTC au titre des prestations du forfait pour le marché complémentaire n° 1 ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 16 652 euros TTC au titre de l'article 36.2 du CCAG PI pour le marché complémentaire n° 1 ; 6°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 58 079,02 euros TTC au titre de la révision des prix ; 7°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser les intérêts moratoires dus sur l'ensemble des condamnations, à compter de la date de résiliation du marché ; 8°) en tout état de cause, de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'expert a reconnu que les montants qu'elle invoque correspondent à des prestations supplémentaires effectivement réalisées, nécessaires à la bonne marche du chantier et par suite indispensables ; - la maîtrise d'ouvrage a commis des fautes ; les retards du chantier n'étaient pas imputables à la société Somerco ; les retards étaient entièrement imputables au centre hospitalier de Cannes ; le centre hospitalier de Cannes a ainsi commis des fautes au-delà de la part retenue par le tribunal administratif de Nice ; - elle a droit au paiement de la somme de 4 289,11 euros HT au titre de la multiplication des lots ; - elle a droit au paiement de la somme de 53 291,70 euros HT au titre de la refonte des plannings détaillés ; - elle a droit au paiement de la somme de 52 483,19 euros HT au titre de la mise à jour des plannings enveloppes ; - elle a droit au paiement de la somme de 166 994,74 euros HT au titre des fiches de travaux modificatifs ; - elle a droit au paiement de la somme de 13 941 euros HT au titre des frais de précontentieux pour les lots 13 et 14 ; - elle a droit au paiement des sommes correspondant à la révision des prix. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2021, le centre hospitalier de Cannes, représenté par la SELARL F... - Bagnoli - Secher, maintient ses précédentes conclusions et soutient que : - l'expert n'a pas répondu à ses observations produites dans son dire n° 2 du 13 novembre 2020 ; - pour le poste n° 1, il n'est pas établi que la défaillance des entreprises visées soit postérieure à la signature de l'avenant le 30 juin 2016 ; les travaux supplémentaires ont été payés par l'avenant n° 2 au contrat ; - pour le poste n° 2, le chiffrage des heures proposé par la société Somerco n'est pas justifié ; - pour le poste n° 4, le montant complémentaire de 148 097,74 euros n'est pas justifié ; - pour le poste n° 5, l'indemnisation de ce chef de préjudice a eu lieu dans le cadre de l'avenant n° 2 ; la somme réclamée par la société Somerco sur ce point n'est pas justifiée. Par une ordonnance en date du 27 janvier 2021, le président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 29 mars
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me E..., représentant Me C..., liquidateur de la société Somerco et celles de Me F..., représentant le centre hospitalier de Cannes. Considérant ce qui suit :
  5. Par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que la décision par laquelle le centre hospitalier de Cannes a résilié aux torts exclusifs de la société Somerco le marché qui lui avait été confié pour l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) d'un projet de restructuration complète de l'ensemble immobilier dénommé " Les Broussailles " était irrégulière et infondée. La Cour a rejeté une partie des chefs de préjudices invoqués par la société Somerco et a ordonné une expertise en vue de déterminer la réalité et le montant des autres chefs de préjudice allégués au titre des travaux supplémentaires. Sur la régularité des opérations d'expertise :
  6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " (...) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ".
  7. Le centre hospitalier de Cannes soutient que l'expert n'a pas répondu à ses observations présentées dans son dire n° 2 du 13 novembre
  8. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert a communiqué à la partie adverse le dire n° 2 du centre hospitalier de Cannes et l'a versé en annexe de son rapport. En outre, l'expert a spécifiquement indiqué concernant le poste n° 1, relatif à la multiplication des lots, que l'avenant n° 2 réglait les faits intervenus au moment de la signature et que les prestations en cause étaient postérieures à cet avenant n°
  9. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier de Cannes, l'expert a répondu au dire n° 2 sur ce point. Concernant le poste n° 2, l'expert a justifié les raisons pour lesquelles il prenait en compte un montant supérieur à celui figurant à l'avenant n° 3 et a dès lors également répondu au dire n° 2 sur ce point. Concernant le poste n° 4, relatif aux fiches techniques modificatives (FTM), l'expert a distingué les prestations d'OPC réalisées préalablement à la validation par le maître de l'ouvrage (phase 1), de celles réalisées postérieurement à cette validation, correspondant aux éléments de mission 3, 4 et 5 (phase 3), la phase 2 désignant la validation des FTM par le maître de l'ouvrage. L'expert a identifié un total de 153 fiches modificatives, dont 112 validées par le maître de l'ouvrage et ayant donné lieu à des prestations de type " phase 3 ". Il a ensuite évalué le montant des prestations correspondant à la phase 1, pour les fiches n° 91 à 153, non prises en compte par l'avenant n°
  10. Pour évaluer les prestations de maîtrise d'oeuvre réalisées concernant les fiches validées par le maître d'oeuvre, l'expert s'est fondé sur les demandes référencées dans le projet d'avenant n° 3 et sur les tableaux récapitulatifs versés en annexe sous la référence A.3.20.1 et A.5.
  11. L'expert a établi sur cette base un montant de travaux concernés par les modifications, après déduction du montant des travaux correspondant à certaines fiches modificatives spécifiquement énumérées dans le rapport. L'évaluation établie par l'expert fait référence de façon explicite au tableau figurant au projet d'avenant n° 3, qui expose le temps supplémentaire consacré aux prestations pour les éléments de mission OPC 3, 4 et
  12. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier de Cannes, l'expert a indiqué quelles prestations étaient rémunérées à hauteur de 148 094,74 euros et a sur ce point répondu à son dire n°
  13. Enfin, concernant le poste n° 5 relatif aux précontentieux du groupement lots 13 et 14, l'expert a précisé que les prestations en cause étaient celles visées au projet d'avenant n°
  14. Le centre hospitalier de Cannes soutient que l'expert n'a pas répondu spécifiquement à l'argumentation développée dans son dire n° 2 selon laquelle les prestations en cause étaient forfaitairement comprises dans l'avenant n°
  15. Toutefois, d'une part ces remarques avaient déjà été formulées dans le dire n° 1 du centre hospitalier de Cannes, d'autre part l'expert a visé le considérant 18 de l'arrêt avant dire droit selon lequel le centre hospitalier de Cannes ne contestait pas sérieusement que l'indemnisation complémentaire sollicitée concernait la persistance de différends impliquant les titulaires des lots de travaux en cause postérieurement à la signature de l'avenant n°
  16. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Cannes n'est pas fondé à soutenir que l'expert aurait omis de prendre en compte ses observations sur ce point.
  17. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Cannes n'est pas fondé à soutenir que les opérations d'expertise ont méconnu le principe du contradictoire et ont eu un caractère irrégulier. Sur le marché initial : En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
  18. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".
  19. Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'oeuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
  20. Il résulte du point 14 de l'arrêt avant dire droit que la société requérante peut valablement prétendre à une indemnité réparatrice au titre des conséquences de la réattribution des lots nos 15E, 15E-1, 15N, 33, 34 et 34R, étant notamment précisé que les stipulations de l'avenant n° 2 au marché n'excluaient pas toute indemnisation des surcoûts occasionnés par des réattributions ultérieures. Il résulte de l'instruction que ces prestations correspondent à des missions complémentaires du pilote, visées spécifiquement dans le projet d'avenant n° 3 comme réalisées en plus de " celles déjà prise en compte dans l'avenant n° 2 ". Il résulte de l'examen du rapport d'expertise remis le 20 novembre 2020 que les demandes de la société Somerco étaient relatives aux mises à jour des différents plannings à l'issue de la défaillance de certaines entreprises, intervenues postérieurement à l'avenant n°
  21. Le centre hospitalier, qui se borne à faire valoir que l'expert n'a pas recherché si de telles prestations étaient incluses dans l'avenant n° 2, point sur lequel la cour administrative d'appel avait déjà statué dans son arrêt avant dire droit, ne conteste pas utilement les conclusions du rapport d'expertise sur la réalité et le montant des prestations supplémentaires en cause. Par suite, il sera fait une juste appréciation du montant des dépenses engagées par la société Somerco pour la multiplication des lots en le fixant à la somme de 4 289,11 euros HT, ainsi que l'a évalué l'expert.
  22. Il résulte du point 15 de l'arrêt avant dire droit que la société requérante peut valablement prétendre à une indemnité au titre des coûts induits par les mises à jour fréquentes du " planning enveloppe ". Il résulte des éléments exposés par l'expert que seules les prestations indices G à I avaient été intégrées dans le projet d'avenant n°
  23. L'expert a ainsi considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte également les prestations indices J, K et L, qui étaient effectives. En se bornant à faire valoir que le montant des prestations avait été limité à 33 404,24 euros HT dans le projet d'avenant n° 3, le centre hospitalier ne contredit pas utilement l'évaluation faite par l'expert sur ce point. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 53 291,70 euros HT.
  24. Il résulte du point 16 de l'arrêt avant dire droit que la société requérante peut prétendre à une indemnité au titre des modifications des plannings détaillés intervenues postérieurement à l'avenant n°
  25. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise qui n'est pas utilement contredit par les parties sur ce point, que les coûts afférents aux cinq mises à jour pour la zone A s'élèvent à 13 541,35 euros HT. Pour la zone B, l'expert a considéré que les mises aux point intervenues pour la zone B étaient toutes antérieures à juillet 2007 et que les modifications de planning n'avaient dès lors engagé aucun surcoût indemnisable. L'expert a toutefois estimé que la société avait engagé des frais supplémentaires au titre des travaux préparatoires pour les terrassements généraux de la zone B1 pour un montant de 1 932,64 euros HT, au titre des travaux sur la zone B1 pour un montant de 10 629,602 euros HT et au titre des travaux sur la zone B2 pour un montant de 10 629,602 euros HT. L'expert a également considéré que les mises au point intervenues ultérieurement pour les zones B1 et B2 nécessitaient moins de moyens, et a apprécié leur montant global à hauteur de 6 300 euros HT pour la zone B1 et de 9 450 euros HT pour la zone B
  26. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Somerco au titre des modifications de plannings détaillés en les fixant à la somme globale de 52 483,19 euros HT.
  27. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions du rapport d'expertise, que la société Somerco a élaboré 153 fiches de travaux modificatifs (FTM). L'expert a relevé que l'élaboration de ces fiches nécessitait des prestations dites de phase 1, correspondant aux éléments de mission OPC 1 et
  28. L'expert a relevé pour les FTM 1 à 90 que les prestations de phase 1 avaient été indemnisées par l'avenant n° 2 au contrat. Le projet d'avenant n° 3 prévoyait une indemnité comparable de 18 900 euros HT pour l'élaboration des FTM n° 91 à
  29. Le centre hospitalier de Cannes ne conteste pas le bien-fondé de la demande indemnitaire à raison de cette somme. Concernant le montant de 148 094,74 euros HT sollicité au titre des prestations de pilotage de coordination et de planification des FTM, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la demande concerne les prestations effectuées au titre des missions OPC 3, 4 et 5 engendrées par les modifications de travaux ordonnées par le maître de l'ouvrage et correspondant à 112 fiches modificatives de travaux. Le montant de 148 094,74 euros HT correspond aux heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ces prestations. L'expert a relevé sur ce point que l'ampleur des travaux modificatifs, estimés à environ 3 millions d'euros, justifiait les sommes exposées dans le projet d'avenant n° 3 et réclamées par la société Somerco. A cet égard, il résulte de ce qui précède que ces missions sont distinctes des missions d'études rémunérées au titre de la phase
  30. Si l'expert a commis une erreur de plume en mentionnant les prestations " phase 2 ", sa propre terminologie distinguant la phase 2 " validation ou abandon par le maître de l'ouvrage " et la phase 3 " aide à la passation du marché : élément de mission 3 ; / préparation du chantier élément de mission 4 ; / suivi des travaux éléments de mission 5 ", il résulte sans ambiguïté des termes de son rapport qu'il a entendu évaluer les prestations correspondant aux missions OPC 3, 4 et 5, réalisées à la suite de la validation de 112 FTM par le maître de l'ouvrage. Le centre hospitalier de Cannes ne conteste pas la validation des 112 FTM retenues par le rapport d'expertise. En outre, il résulte de l'instruction que l'évaluation du préjudice correspond au nombre d'heures de travail supplémentaires exposées par la société Somerco pour la réalisation des missions OPC 3, 4 et 5 dans le cadre des travaux modificatifs prescrits par les 112 FTM validées. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Cannes n'est pas fondé à soutenir que la somme de 148 094,74 euros correspondrait à des prestations non identifiées ou à des prestations déjà rémunérées au titre des études préalables ou des mises à jour " planning enveloppe ". Par suite, la requérante justifie sur ce point de l'existence de son préjudice dont il sera fait une juste évaluation, conformément à ce qu'a établi l'expert, en la fixant à la somme de 166 994,74 euros HT.
  31. Il résulte du point 18 de l'arrêt avant dire droit que la société requérante peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre du " précontentieux du groupement du lot 13 et du lot 14 ". Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé au point 18 de l'arrêt avant dire droit, que les missions d'assistance réalisées dans ce cadre résultent de la persistance de différends impliquant les titulaires des lots de travaux en cause postérieurement à la signature de cet avenant n° 2 et sont distinctes de celles rémunérées par l'avenant n°
  32. Les prestations d'assistance dans le cadre du lot n° 13, pour un montant de 6 200 euros HT, correspondent selon la société Somerco à la participation à une série de réunions, à l'élaboration de comptes rendus, à la rédaction de mémoires et aux frais de secrétariat et de reproduction. L'expert, dans son rapport, a validé cette somme au titre des frais d'assistance dans le cadre du contentieux en cours devant le tribunal de commerce de Cannes. Il résulte des écritures même de la requérante que ces interventions ont eu lieu dans le cadre d'un contentieux devant le tribunal de commerce de Cannes, alors que les éléments portés en annexe du projet de décompte de la société Somerco et dans le projet d'avenant n° 3 font état de frais de précontentieux liés aux " difficultés du lot n° 13 " pour un montant de 6 550 euros HT. En outre le centre hospitalier de Cannes fait valoir sans être utilement contredit sur ce point que la société Somerco a sollicité dans sa réclamation préalable l'indemnisation de frais d'assistance pour le précontentieux et non de frais de contentieux. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de la nature exacte de son préjudice et n'établit pas avoir lié le contentieux sur ce point. Elle n'est par suite pas fondée à demander le paiement des sommes en cause. En ce qui concerne les frais de précontentieux pour le lot n° 14, il résulte de l'instruction que la société Somerco a réalisé à la demande du maître de l'ouvrage des prestations d'assistance dans le cadre d'un précontentieux devant le CCIRAL, distinctes de celles rémunérées par l'avenant n° 2, pour un montant de 7 741 euros HT. Par suite, la société Somerco est seulement fondée à demander le paiement des prestations complémentaires liées à la gestion des précontentieux pour une somme de 7 741 euros HT.
  33. Il résulte de l'arrêt avant dire droit et de ce qui précède que la société Somerco est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 284 799,74 euros HT. En ce qui concerne la révision des prix :
  34. Il résulte de l'instruction que l'évaluation des préjudices subis par la société requérante a été effectuée en prenant en compte les montants exposés par elle pour l'indemnisation de ses préjudices. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y appliquer la révision des prix prévue au contrat initial. Sa demande sur ce point doit dès lors être écartée. En ce qui concerne le solde du marché initial :
  35. Il résulte de l'instruction, notamment du projet de décompte final, que les honoraires versés à la société Somerco par le centre hospitalier de Cannes se sont élevés à la somme de 1 045 024,90 euros hors taxes. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du décompte général et du projet de décompte final, que le montant des honoraires correspondant aux prestations réalisées s'élevait, après prise en compte de l'avenant n° 2 et de la revalorisation, à hauteur de 1 107 004,09 euros HT. Il résulte de l'arrêt avant dire droit du 28 janvier 2019 que la résiliation du marché aux torts exclusifs de la Somerco était irrégulière et infondée. Par suite, les retenues opérées au titre de la résiliation du marché, à hauteur de 45 374,99 euros HT et de 103 986,56 euros HT étaient injustifiées. Le solde du marché avant prise en compte de la demande indemnitaire au titre des prestations supplémentaires était donc de 61 979,19 euros au crédit de la société Somerco.
  36. Il résulte de ce qui précède que Me C..., liquidateur de la société Somerco, est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 284 799,74 euros HT. Le solde du marché est ainsi établi à la somme de 346 778,93 euros HT. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de résiliation :
  37. Aux termes de l'article 36-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : " 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p.
  38. ".
  39. Il résulte de l'instruction, en particulier du projet de décompte final produit par la société Somerco, que le montant initial du marché était de 1 070 904,55 euros HT, et que la société requérante a été rémunérée à hauteur de 1 045 024,90 euros HT. Il résulte de l'arrêt avant dire droit que la résiliation de ce marché aux torts exclusifs de la Somerco était irrégulière et infondée. Par suite, la société requérante a droit au versement d'une somme forfaitaire pour la partie résiliée du marché, en application des dispositions de l'article 36-2-4° du CCAG-PI applicable. Il résulte de ce qui précède que le montant de la partie résiliée du marché s'élevant à la somme de 25 879,65 euros HT, l'indemnité de résiliation due à la société Somerco, qui correspond à 4 % de la différence entre le montant initial du marché et les prestations rémunérées, s'élève ainsi à la somme de 1 035 euros. Sur le marché complémentaire n° 1 :
  40. Il est constant que les honoraires versés à la société requérante par le centre hospitalier de Cannes au titre du marché complémentaire n° 1 se sont élevés à 66 499,80 euros HT. La société Somerco n'apporte aucune précision sur le solde de 17 229,29 euros qu'elle réclame au titre des prestations de ce marché et n'établit pas qu'elle aurait réalisé les prestations en cause. Sa demande sur ce point doit dès lors être rejetée.
  41. Il résulte de l'instruction, en particulier du projet de décompte final produit par la société Somerco, que le montant initial du marché complémentaire n° 1 était de 82 702 euros HT, et que la société requérante a été rémunérée pour les prestations réalisées à hauteur de 66 499,80 euros HT. Il résulte de l'arrêt avant dire droit que la résiliation de ce marché aux torts exclusifs de la société Somerco était irrégulière et infondée. Par suite, la société requérante a droit au versement d'une somme forfaitaire pour la partie résiliée du marché, en application des dispositions de l'article 36-2-4° du CCAG-PI applicable. Il résulte de ce qui précède que le montant de la partie résiliée du marché s'élève à la somme de 16 202,20 euros. L'indemnité de résiliation due à la société Somerco s'élève ainsi à la somme de 648,01 euros. Sur le montant de l'indemnité :
  42. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des condamnations mises à la charge du centre hospitalier de Cannes par les premiers juges doit être porté à la somme de 348 461,94 euros HT, soit 416 760,48 euros TTC. Le surplus des conclusions de Me C... et les conclusions incidentes du centre hospitalier de Cannes doivent être rejetés. Sur les intérêts moratoires :
  43. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, la réception de la demande de paiement n'est pas établie avant le 9 novembre 2009, date à laquelle le centre hospitalier de Cannes a attesté de la réception du projet de décompte final. Par suite, la société Somerco a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 416 760,48 euros à compter du 9 novembre
  44. Sur les frais du litige :
  45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Me C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier de Cannes les sommes que ce dernier réclame sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes le versement à Me C..., liquidateur de la société Somerco, d'une somme de 2 000 euros sur ce même fondement. Sur les frais d'expertise :
  46. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 764,14 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 2021, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.D É C I D E :Article 1er : Le montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nice à l'encontre du centre hospitalier de Cannes est porté de la somme de 27 134,24 euros TTC à celle de 416 760,48 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 novembre
  47. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2 000 euros à verser à Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 764,14 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., liquidateur de la Société Méridionale de Coordination et au centre hospitalier de Cannes.Copie en sera adressée à M. A..., expert. Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. D... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril
  48. 2N° 16MA03553 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires. 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.

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