CETATEXT000043424445 J6_L_2021_04_000001901922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/44/CETATEXT000043424445.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 19/04/2021, 19MA01922, Inédit au recueil Lebon 2021-04-19 CAA de MARSEILLE 19MA01922 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler le refus du préfet des Pyrénées-Orientales d'abroger son arrêté du 2 août 1982 portant interdiction du stationnement de caravanes et d'habitations légères de loisirs à Saint-André, ainsi que le refus du maire de Saint-André d'abroger son arrêté du 28 juillet 2005 ayant le même objet. Par un jugement nos 1702542 et 1702543 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, M. C... et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler le refus du préfet des Pyrénées-Orientales d'abroger son arrêté du 2 août 1982 portant interdiction du stationnement de caravanes et d'habitations légères de loisirs à Saint-André, ainsi que le refus du maire de Saint-André d'abroger son arrêté du 28 juillet 2005 ayant le même objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-André la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés omettent d'exclure de leur champ d'application les résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; - ils méconnaissent les dispositions du 1° du III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - ils méconnaissent les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 2, 17 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la commune de Saint-André, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par M. C... et Mme F... ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à la cour était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer une injonction éventuellement assortie d'une astreinte sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 11 mars 2021 en réponse à cette mesure d'information pour la commune de Saint-André. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. E..., - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par deux courriers du 9 février 2017, M. C... et Mme F... ont demandé au préfet des Pyrénées-Orientales d'abroger l'arrêté du 2 août 1982 interdisant le stationnement des caravanes et l'implantation d'habitations légères de loisirs sur les parties du territoire de la commune de Saint-André délimitées par un plan annexé et au maire de Saint-André d'abroger l'arrêté du 28 juillet 2005 interdisant le camping et le stationnement des caravanes en dehors des terrains spécialement aménagés à cet effet sur l'ensemble du territoire communal. 2. L'autorité compétente pour abroger un acte administratif étant celle qui est compétente pour le prendre, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 2 août 1982 doit être regardée comme émanant du maire de Saint-André. 3. M. C... et Mme F... font appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus nées du silence gardé sur leurs demandes. Sur la recevabilité de l'appel : 4. La requête de M. C... et Mme F..., contient l'exposé des faits et moyens soumis au juge conformément à l'article R. 411-1 du code justice administrative, ainsi d'ailleurs que des moyens d'appel. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-André doit donc être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 5. L'article R. 111-47 du code de l'urbanisme précise que : " Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler ". Aux termes de l'article R. 111-49 du code de l'urbanisme : " L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. (...) ". L'article R. 111-34 du même code prévoit que " la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut (...) être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire (...) ". 6. Le I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales ". A ce titre, le schéma départemental mentionné au II de cet article prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés, outre des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage, " 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ". L'article L. 444-1 du code de l'urbanisme régit " l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ", qu'il soumet à permis d'aménager ou à déclaration préalable, et, s'il impose en principe que ces terrains soient situés dans des secteurs constructibles, il permet leur aménagement dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées définis à cette fin dans les zones naturelles, agricoles ou forestières par le règlement du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme. Enfin, l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable : "
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