CETATEXT000043424469 J6_L_2021_04_000001903587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/44/CETATEXT000043424469.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 20/04/2021, 19MA03587, Inédit au recueil Lebon 2021-04-20 CAA de MARSEILLE 19MA03587 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE KARZAZI ABDELLATIF M. Alexandre BADIE M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1902296 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 juillet et le 7 août 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 7 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire et la décision désignant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation; - la décision attaquée est entachée d'incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, demande l'annulation du jugement du 20 juin 2019 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mai 2019 qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Il résulte des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué du 7 mai 2019 a été signé pour la secrétaire générale des Alpes-Maritimes, préfète par intérim, par Mme E..., chef du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. L'administration produit l'arrêté n° 2019-341 du 29 avril 2019 de la secrétaire générale des Alpes-Maritimes qui, en son article 6, donne délégation de signature à Mme E... à l'effet de signer les mesuresd'éloignement. Cette délégation a été publiée au recueil des actes administratif spécial n° 84-2019 du 29 avril 2019 et affiché à la même date à la préfecture et en sous-préfecture. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte en cause a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 21 août 1994, est entré en France en 2014, sous couvert d'un visa Schengen délivré le 4 juillet 2014, valable jusqu'au 4 août 2014 et autorisant un séjour d'une durée maximale de seize jours. Il s'y est maintenu après l'expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation. Célibataire et sans enfant, alors même qu'il justifierait de ressources et de perspectives d'emploi, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au moins. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, où siégeaient : - M. A..., président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril
- N° 19MA03587 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.