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19MA05499

CETATEXT000043424506 J6_L_2021_04_000001905499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/45/CETATEXT000043424506.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22/04/2021, 19MA05499, Inédit au recueil Lebon 2021-04-22 CAA de MARSEILLE 19MA05499 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER DIDAY M. Philippe PORTAIL Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... et M. I... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Cabriès leur a refusé la délivrance d'un permis de construire de régularisation. Par un jugement n° 1704290 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, les époux F..., représentés par Me B..., puis par le cabinet Pietra et associés, agissant par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 du maire de la commune de Cabriès ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le mur de soutènement a été autorisé par un permis de construire devenu définitif ; - le projet de construction en limite nord de la propriété des requérants constitue un bâtiment unique composé des escaliers d'accès, du local technique et du mur de soutènement, jointif avec la limite séparative, et il est donc conforme à l'article UD7 du règlement du plan d'occupation des sols. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2021, la commune de Cabriès, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour de rejeter la demande des consorts F... et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les requérants ne critiquent pas le jugement contesté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 17 mars 2021, présentés pour les requérants, et non communiqué en application de l'article R. 6111 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public, - et les observations de Me H... A... du cabinet Pietra et associés, représentant les requérants, et de Me E... de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, représentant la commune de Cabriès. Considérant ce qui suit :

  1. Les époux F... ont demandé un permis de construire modificatif pour régulariser des constructions situées sur leur terrain comprenant une maison d'habitation, situé 17 boulevard Argelas, sur le territoire de la commune de Cabriès. Par un arrêté du 21 décembre 2016 le maire de la commune de Cabriès leur a refusé ce permis de construire modificatif au motif que le projet comporte un mur de soutènement qui ne respecte pas la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives fixée par l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme. Les requérants relèvent appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur de soutènement, dans sa configuration telle qu'elle figure à la demande de permis de construire modificatif, était prévu par le permis de construire délivré au consorts F... le 10 novembre
  3. Les requérants ne peuvent donc pas se prévaloir utilement du caractère définitif de ce permis de construire initial.
  4. En deuxième lieu, l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cabriès dispose, s'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, que : " Sous réserve de 1'accord du voisin, les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives lorsque dans la bande des quatre mètres comptées à partir de la limite parcellaire, la construction ne doit pas dépasser cinq mètres de hauteur totale ... Lorsque la construction n'est pas implantée en limite, elle doit être à une distance de cette limite au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à quatre mètres (4 m) ".
  5. Si les requérants soutiennent que l'ensemble constitué par le local technique, le mur de soutènement et l'escalier situés au nord de leur propriété constitue une construction indivisible, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que l'escalier n'est, en tout état de cause, pas implanté en limite séparative. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le projet ne respecte donc pas la règle fixée par l'article UD7 ci-dessus selon laquelle les constructions doivent respecter une distance de quatre mètres minimum par rapport à la limite de propriété quand elles ne sont pas implantées sur cette limite.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leur requête, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme sur leur fondement à la charge de la commune de Cabriès, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cabriès tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête des époux F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabriès fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à M. I... F... et à la commune de Cabriès. Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. G..., président-assesseur, - Mme Gougot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril
  8. Le rapporteur, Signé P. G...La présidente, Signé L. HELMLINGER La greffière, Signé D. GIORDANO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 19MA05499 hw 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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