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20MA01151

CETATEXT000043424532 J6_L_2021_04_000002001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/45/CETATEXT000043424532.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26/04/2021, 20MA01151, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 20MA01151 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL PARME AVOCATS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler ou de résilier les deux lots du marché public de fourniture et de mise en oeuvre d'autocommutateurs privés de téléphonie conclus par le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes le 17 février

  1. Par un jugement n° 1702323 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 2020 ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes à rembourser la somme de 1 000 euros perçue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de prononcer la résiliation des deux lots en cause. Il soutient que : - la procédure de passation des lots n° 1 et n° 2 est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis d'appel public à la concurrence ne mentionne aucune valeur estimative des lots et ne précise pas, même de manière succincte, les quantités de fournitures à livrer ou les éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché si bien que l'ensemble des opérateurs économiques du secteur concerné n'ont pas été mis en mesure de connaître les besoins de la personne publique et l'étendue du marché ; - si l'article 7 du cahier des clauses techniques particulières mentionnait la quantité prévisionnelle et indicative de configurations qui pourraient faire l'objet d'un bon de commande pendant une année de marché, celui-ci n'a pas fait l'objet des mêmes mesures de publicité que l'avis d'appel public à concurrence et n'avait vocation à être remis qu'aux seules entreprises ayant manifesté leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Parme Avocats, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'avait pas l'obligation d'indiquer la valeur estimée du marché dans l'avis de publicité ; l'étendue du marché ne s'apprécie pas seulement au regard de la seule indication de la valeur estimée du marché, mais elle peut être appréciée au regard d'autres éléments ; les autres documents de la consultation permettaient en l'espèce d'apprécier l'étendue du marché ; - tous les candidats ont disposé des documents de la consultation, dès la mise en ligne de l'avis de publicité ; le principe de libre accès à la commande publique n'a pas été méconnu. Par courrier du 26 mars 2021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la possibilité d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation dès lors que les contrats ont été entièrement exécutés. Par un mémoire en date du 5 avril 2021, la société SFR , représentée par Me B..., a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office par la Cour. Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a reporté la clôture de l'instruction au 14 janvier
  2. Le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense le 7 avril 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. Par avis d'appel public à la concurrence publié le 29 décembre 2016, le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes, selon une procédure d'appel d'offres ouvert, a lancé une consultation pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commandes sans maximum ni minimum, portant sur des prestations de fourniture et de mise en oeuvre d'autocommutateurs privés de téléphonie. Le lot n° 1 portait sur les solutions de téléphonie et communication unifiée, le système de câblage et l'équipement de réseaux de données et sécurité. Le lot n° 2 portait sur les réseaux WI-FI. Le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes a attribué le marché du lot n° 1 à la SA Signoret Télécom le 17 février
  4. Il a attribué le lot n° 2 à la SAS SFR Business Solutions. Le préfet des Alpes-Maritimes fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation ou à la résiliation de ces marchés.
  5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Compte tenu des intérêts dont il a la charge, le représentant de l'Etat dans le département peut invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Sur la régularité de la procédure de passation des marchés :
  6. Aux termes de l'article 78 du décret du 25 mars 2016 : " I. Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article
  7. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article
  8. (...) / II. Les accords-cadres peuvent être conclus : (...) / 3° Soit sans minimum ni maximum (...) ". Aux termes de la rubrique 10.a du C de l'annexe V de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics : " En cas d'accord-cadre, indiquer la durée prévue de l'accord-cadre en précisant, si nécessaire, les raisons de toute durée de plus de quatre ans ; dans la mesure du possible, indiquer la valeur ou l'ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer, le nombre et, si nécessaire, le nombre maximal envisagé d'opérateurs économiques autorisés à participer ". Aux termes de la rubrique 8 du C de l'annexe V de cette même directive : " Ordre de grandeur total estimé du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot ". Le formulaire standard établi par l'annexe II du règlement 2015/1986 du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics prévoit que doit figurer dans l'avis de marché, outre une " description succincte " de " l'étendue du marché ", la " valeur totale estimée " hors TVA, en précisant que, dans le cas des accords-cadres, il y a lieu d'indiquer une " estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot ". Il en résulte que, si un accord-cadre peut être conclu sans minimum ni maximum, comme le prévoit le II de l'article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l'avis de marché doit obligatoirement faire figurer des informations, à titre indicatif et prévisionnel, permettant d'apprécier son étendue.
  9. Il résulte de l'instruction que les cadres " valeur totale estimée " du marché et " valeur estimée " de chaque lot de l'avis de marché de l'accord-cadre ne comportent aucune des indications requises. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à invoquer l'insuffisance de l'avis de l'appel à concurrence et, par suite, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Sur les conséquences des vices constatés :
  10. Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il est saisi par le représentant de l'Etat d'un déféré contestant la validité d'un contrat, d'apprécier l'importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
  11. Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été passé selon la procédure d'appel d'offre ouvert et que l'ensemble des documents de la consultation, comprenant notamment le cahier des clauses techniques particulières, le détail quantitatif estimatif et le règlement de la consultation, ont été mis en ligne en même temps que l'avis d'appel à concurrence, de sorte que tout candidat y avait accès. L'article 7 du cahier des clauses techniques particulières permettait de renseigner les candidats sur la quantité prévisionnelle et indicative de configurations qui pourraient faire l'objet d'un bon de commande pendant une année de marché. Les candidats ont ainsi été informés que pourraient faire l'objet de bons de commande cinq petites collectivités mono-site, deux petites collectivités multi-sites ainsi qu'une grande collectivité multi-sites. Par ailleurs, l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières décrit les services requis pour le lot n° 1 ainsi que les différentes prestations et équipements attendus pour chaque configuration existante. L'article 4 du cahier des clauses techniques particulières procède de la même manière pour le lot n°
  12. Dans ces conditions, les documents de la consultation, qui étaient à la disposition de tous les candidats, ont permis de leur apporter des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier l'étendue du marché. L'irrégularité ayant entaché la procédure de passation des lots en cause a ainsi eu une portée limitée et n'a eu aucune incidence significative sur la présentation des offres des candidats. Elle ne révèle par suite aucune volonté de la personne publique de favoriser un des candidats. Dans ces conditions, le vice constaté n'est pas de nature à entacher le contrat d'illicéité ni à caractériser un vice du consentement de la personne publique ou tout autre vice d'une particulière gravité.
  13. Il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des règles de publicité et de concurrence relevée ci-dessus, qui ne porte pas atteinte à la validité des contrats et n'a pas eu de conséquence significative sur le choix des candidats, n'est pas de nature à entraîner leur annulation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les contrats en litige ont été entièrement exécutés et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur leur éventuelle résiliation. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins de condamnation :
  14. Le préfet des Alpes-Maritimes, dont les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice sont en tout état de cause rejetées par le présent arrêt, n'est pas fondé à demander le remboursement des frais liés au litige de première instance. Sur les frais du litige :
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la résiliation des contrats. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 3 : L'Etat versera au syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la SAS Signoret Télécom, à la société SFR venant aux droits de la société SFR Business Solutions et au syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril
  16. 2N° 20MA01151 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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