CETATEXT000043424534 J6_L_2021_04_000002001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/45/CETATEXT000043424534.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 22/04/2021, 20MA01274, Inédit au recueil Lebon 2021-04-22 CAA de MARSEILLE 20MA01274 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Elisabeth BAIZET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Ovilac et la société Barjane ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Rognac a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1710223 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, la SARL Ovilac et la société Barjane, représentées par la SCP Bérenger Blanc C..., agissant par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Rognac a approuvé son plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier, sa minute n'étant pas signée ; - le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ; - le classement des parcelles BT 193, 539 et 551 en zone 1AUEm est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait le principe d'équilibre ; - le plan local d'urbanisme est entaché de contradictions et d'incohérences ; - le plan local d'urbanisme est entaché de détournement de pouvoir ; - le projet méconnait l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, la commune de Rognac et la métropole Aix Marseille-Provence, représentées par la SCP Lesage Berguet Gouard Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me B... de la SCP Bérenger Blanc C... représentant les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Ovilac et la société Barjane relèvent appel du jugement du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Rognac a approuvé son plan local d'urbanisme. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux sociétés ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ". 5. Si les sociétés se bornent à soutenir, sans apporter aucun élément au soutien de leur allégation, qu'il ne ressort pas du dossier d'enquête publique que celui-ci comportait en annexe les avis des personnes publiques associées, un tel moyen, dénué de toutes précisions, ne peut qu'être écarté, alors qu'au demeurant, il ressort du rapport d'enquête publique et des pièces produites en défense que le dossier d'enquête publique comportait bien lesdits avis. 6. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.