CETATEXT000043424579 J6_L_2021_04_000002100177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/45/CETATEXT000043424579.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/04/2021, 21MA00177, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 21MA00177 excès de pouvoir C EZZAÏTAB Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 30 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2000958 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 30 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR INTK1229185 C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 30 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance qu'il ne ferait pas mention de la famille de Mme A..., dont la plupart des membres sont de nationalité française, et qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ne saurait, en tout état de cause, entacher la régularité formelle de la motivation de cet arrêté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait un examen complet de la situation de l'intéressée, eu égard aux éléments dont il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation de la décision portant refus de titre de séjour doivent, dès lors, être écartés.
- En second lieu, s'agissant des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et de ce que le préfet se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, respectivement aux points 5 à 17 de son jugement. En particulier, les nouvelles pièces produites en appel, constituées de photographies attestant de son bénévolat auprès du secours catholique, d'une attestation de bénévolat auprès de cette même association, d'une lettre d'un centre de formation professionnelle continue, d'une attestation de l'école privée des arts de la coiffure et de l'esthétique d'Avignon et d'une copie de son passeport sénégalais, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites en première instance.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 26 avril
- 2 N° 21MA00177 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.