CETATEXT000043424639 J7_L_2021_04_000001900459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/42/46/CETATEXT000043424639.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/04/2021, 19DA00459, Inédit au recueil Lebon 2021-04-20 CAA de DOUAI 19DA00459 2ème chambre plein contentieux C Mme Seulin CABINET RAPP - CODEX AVOCATS M. Julien Sorin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et Mme D... B..., épouse A... et la société Pacifica ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Béthisy-Saint-Pierre et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia à leur verser, respectivement, une somme de 10 250,63 euros en indemnisation des préjudices résultant des désordres causés sur leur propriété et une somme de 70 854,96 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance versée aux époux A.... Par un jugement n° 1602155 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia à verser à M. et Mme A... une somme de 6 369,60 euros et à la société Pacifica une somme de 55 005,09 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 30 octobre 2019, la société Pacifica, représentée par Me E... de la Royère, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia à la somme de 55 005,09 euros ; 2°) de condamner la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia à lui verser une somme de 70 854,96 euros en remboursement de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée aux époux A... ; 3°) de mettre à la charge de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... A... et Mme D... B... épouse A... sont propriétaires d'un immeuble sis 36, rue de la Tour, sur le territoire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre. Le 4 septembre 2013, ils ont constaté un affouillement du sol de la cave de leur propriété ayant provoqué l'effondrement des quatre murs de la cave. Estimant ce dommage imputable à une rupture de la canalisation du réseau public de distribution d'eau potable passant à proximité de leur propriété, M. et Mme A... ainsi que leur assureur, la société Pacifica, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Béthisy-Saint-Pierre et la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia, à les indemniser des préjudices subis. La société Pacifica interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 décembre 2018 en tant qu'il a limité l'indemnisation du préjudice résultant de l'indemnité d'assurance versée aux époux A... à la somme de 55 005,09 euros. Par la voie de l'appel incident, la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia demande la réformation du jugement en tant qu'il a jugé sa responsabilité engagée à l'égard des époux A.... Sur la responsabilité :
- Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
- Il résulte de l'instruction et, notamment, de la feuille d'intervention de la société Veolia Eau qu'une fuite s'est produite le 4 décembre 2013 sur une canalisation du réseau public de distribution d'eau potable appartenant à la commune de Béthisy-Saint-Pierre, à proximité de la propriété des époux A..., en raison de la rupture d'un manchon assurant la jonction entre deux parties de cette canalisation. La feuille d'intervention en date du 4 décembre 2013 indique que la rupture du manchon est due à son état d'usure. Il suit de là que les préjudices subis par M. et Mme A... résultent directement de la rupture de la canalisation du réseau d'eau et d'assainissement de la commune de Béthisy-Saint-Pierre, qui constitue un ouvrage public.
- La commune de Béthisy-Saint-Pierre est propriétaire du réseau public d'assainissement. A la date du dommage, elle en avait délégué l'exploitation et l'entretien à la société Veolia, par une convention d'affermage du 1er janvier 2004, et ce pour une durée de douze ans. Aux termes des stipulations de l'article 19 de la convention d'affermage : " (...) les travaux d'entretien et de grosses réparations sont exécutés par le délégataire, conformément à l'article 20 ci-après, les charges étant imputées sur les dépenses du service (...) ". L'article 20 de la même convention stipule : " Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et branchements, seront entretenus en bon état de fonctionnement, de conservation et d'aspect et réparés par les soins du délégataire. / L'entretien à la charge du délégataire est tant préventif que curatif (...) " et son article 24 ajoute : " Le remplacement à l'identique des ouvrages dont le renouvellement s'avère nécessaire est régi par les principes généraux suivants : (...)
- Canalisations - Accessoires et annexes - Les travaux de renouvellement des canalisations et de leurs accessoires et annexes sont à la charge de la Collectivité (...). En deçà d'une longueur de 6 mètres, il ne s'agit pas de travaux de renouvellement, mais d'entretien à la charge du délégataire (...) ".
- Il résulte de ces stipulations contractuelles que l'entretien, la réparation et le renouvellement des manchons assurant la jonction entre les différentes parties d'une canalisation du réseau de distribution d'eau doivent être effectués par la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia au titre de l'exploitation du service et du bon fonctionnement des ouvrages affermés. Or, il résulte de la feuille d'intervention établie le 4 septembre 2013 et du courriel de la société Veolia du 15 octobre 2014 que le déboitement du manchon de la canalisation de distribution d'eau potable ayant causé le dommage litigieux est exclusivement dû à son état d'usure, et que depuis l'entrée en vigueur de la convention d'affermage, cette canalisation n'avait fait l'objet d'aucune intervention de la part de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia, hormis le remplacement des branchements en plomb d'un autre usager du service. Dans ces conditions, seule la responsabilité de la société des eaux et d'assainissement de l'Oise - Veolia doit être engagée en raison des dommages subis par l'immeuble de M. et Mme A.... Sur le montant de l'indemnité :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée.
- En l'absence de tout élément apporté par la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia, il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté sur le préjudice subi par les époux A... et ayant donné lieu à l'indemnité versée par la société requérante. A cet égard, la société Pacifica établit par la production, pour la première fois en appel, d'une quittance subrogative en date du 29 mai 2018, avoir versé aux époux A... une somme totale de 70 854,96 euros. La société Pacifica est donc subrogée dans les droits des époux A... à hauteur de cette somme.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Pacifica est fondée à demander que l'indemnité de 55 005,09 euros que la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia a été condamnée à lui verser en remboursement de l'indemnisation des époux A..., dans les droits desquels elle est subrogée, soit portée à la somme globale de 70 854,96 euros. Les conclusions d'appel incident de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pacifica qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia et la commune de Béthisy-Saint-Pierre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Pacifica et non compris dans les dépens.DÉCIDE : Article 1er : La somme de 55 005,09 euros que la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia a été condamnée à verser à la société Pacifica par l'article 2 du jugement du 18 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est portée à la somme de 70 854,96 euros. Article 2 : La société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia versera à la société Pacifica une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1602155 du 18 décembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacifica, à la société des eaux et de l'assainissement de l'Oise - Veolia, à la commune de Béthisy-Saint-Pierre, à M. C... A... et à Mme D... B... épouse A.... N°19DA00459 2 12-03 Assurance et prévoyance. Contentieux. 67-02-05-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.