Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 14 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Madame C... Nicole B..., épouse A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de dire contraires au préambule de la Constitution de 1958 et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions des 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 2020-162 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle, en ce qu'elles portent atteinte à la liberté d'expression des médecins ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de supprimer les dispositions de l'article 1er de ce décret en ce qu'il modifie les dispositions des articles R. 4127-13 et R. 4127-19-1 du code de la santé publique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les dispositions du décret contesté portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression des médecins ; - les dispositions du décret contesté méconnaissent la liberté d'expression des médecins dès lors qu'elles sont rédigées en des termes flous, ne précisent pas la notion de " données confirmées ou étayées ", seules données autorisées à être divulguées par les médecins lorsqu'ils participent à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, et laissent au Conseil national de l'ordre des médecins le soin d'en préciser le contenu ; - l'atteinte à la liberté d'expression des médecins n'est pas justifiée par un objectif d'intérêt général, l'objet des dispositions du décret contesté étant de " museler " leur parole alors même qu'elle est d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-162 du 22 décembre 2020 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture d'instruction serait fixée le 14 avril 2021 à 18 heures. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.