CETATEXT000043456908 J7_L_2021_04_000002001810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/45/69/CETATEXT000043456908.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 22/04/2021, 20DA01810, Inédit au recueil Lebon 2021-04-22 CAA de DOUAI 20DA01810 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot DEWAELE M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 1910226 du 15 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre et le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France en octobre 2012. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la république près du tribunal de grande instance de Lille du 12 novembre 2012, et par un jugement du 11 janvier 2013 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, M. A... a été reconnu comme mineur et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord jusqu'au 1er janvier 2014, date de sa majorité. M. A... a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " qui lui a été délivré le 4 novembre 2016 pour une durée d'un an, puis il a bénéficié à compter du 20 janvier 2016 d'un titre de séjour mention " salarié " valable jusqu'au 19 janvier 2017. Le tribunal administratif, par un jugement du 19 mars 2018, a annulé le refus de titre de séjour du préfet du Nord du 5 juillet 2017 au motif que ce dernier n'avait pas sollicité l'avis des médecins de l'OFII, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. M. A..., dans ce cadre, a demandé le 27 novembre 2018 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé. Par un arrêté du 18 juillet 2019 le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... en relève appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.