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20NT01799

CETATEXT000043465061 J4_L_2021_04_000002001799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/50/CETATEXT000043465061.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/04/2021, 20NT01799, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de NANTES 20NT01799 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2017, confirmée sur recours gracieux le 23 novembre 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1801502 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. A... D... a fait l'objet d'une procédure pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et exécution d'un travail dissimulé qui a donné lieu à un rappel à la loi le 4 novembre

  1. La requête a été communiquée le 3 juillet 2020 à M. A... D..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 septembre 2017, confirmée sur recours gracieux le 23 novembre 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
  3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... D... a fait l'objet d'un rappel à la loi le 4 novembre 2015 pour avoir, le 19 mai 2014, exercé une activité d'entrepreneur en bâtiment, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale et pour avoir, le même jour, employé un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Si M. A... D... soutient qu'il n'était ni gérant, ni décisionnaire dans l'entreprise qui l'employait comme chef de chantier à la date de l'infraction, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, que les faits constatés par les services de police judiciaire et qui ont donné lieu au rappel à la loi du 4 novembre 2015, étaient matériellement inexacts. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation du requérant.
  5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... D..., sa décision du 25 septembre 2017, confirmée sur recours gracieux le 23 novembre
  6. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... D... en première instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril
  7. Le rapporteur, C. B... Le président, T. CELERIER La greffière, C. POPSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT01799

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