CETATEXT000043465160 J6_L_2021_04_000002001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/51/CETATEXT000043465160.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/04/2021, 20MA01503, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 20MA01503 plein contentieux C WATHLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les séquelles dont il demeure atteint à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1994 et de condamner l'hôpital Sainte Marguerite, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir dur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par un jugement n° 1808472 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20MA01503, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2020 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les séquelles dont il demeure atteint à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1994 ; 3°) de condamner l'AP-HM à lui payer une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'a pas pu obtenir un duplicata de son dossier médical en 2013 ; - il a saisi le fonds de garantie dès qu'il a été en possession de son dossier médical ; - la carence de l'hôpital à lui fournir son dossier médical l'a mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès du fonds de garantie ; cette carence constitue une faute du service hospitalier qui oblige ce dernier à la réparer en lui versant les indemnités qu'il n'a pu obtenir, en raison de la forclusion qui lui a été opposée par le fonds de garantie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- Pour demander la condamnation de l'AP-HM à l'indemniser, à titre provisionnel, des conséquences d'un accident de la circulation dont il a été victime le 17 mai 1994 et la désignation d'un expert en vue de déterminer les séquelles résultant de cet accident, M. C... soutient que le service public hospitalier a commis une faute dont il lui doit réparation en raison de l'impossibilité de retrouver le dossier médical constitué à l'occasion de son hospitalisation à la suite de cet accident.
- Il résulte de l'instruction que M. C... n'a entrepris aucune démarche auprès du fonds de garantie en vue d'être indemnisé des conséquences de l'accident dont il a été victime en 1994 avant l'expiration des délais prévus par les dispositions de l'article R. 421-20 du code des assurances et n'a sollicité, pour la première fois, les services de l'AP-HM pour demander la communication de son dossier médical qu'au cours de l'année
- C'est donc à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués, que le tribunal, après avoir à juste titre relevé que la recevabilité de sa demande auprès du fonds de garantie n'était pas subordonnée à la production de son entier dossier médical, a retenu que M. C... n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus d'indemnisation qui lui a été opposé par le fonds de garantie en raison de la forclusion, et la faute alléguée du service public hospitalier.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 26 avril
- 2 N° 20MA01503 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.