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20MA03092

CETATEXT000043465177 J6_L_2021_04_000002003092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/51/CETATEXT000043465177.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 27/04/2021, 20MA03092, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de MARSEILLE 20MA03092 excès de pouvoir C ZEPI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1904625 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu collaborateur occasionnel du service public a été acceptée par le maire de Grasse ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 27 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. C..., qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 5 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, la production en appel d'un certificat médical, de quittances de loyer pour les mois de mai à juillet 2020, d'un avis et d'une déclaration d'impôts et d'un courrier de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) relatif à la prise en charge de son accident ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites en première instance.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Marseille, le 27 avril
  5. 2 N° 20MA03092

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