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20MA04405

CETATEXT000043465191 J6_L_2021_04_000002004405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/51/CETATEXT000043465191.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/04/2021, 20MA04405, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 20MA04405 plein contentieux C DURIVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison d'une erreur de diagnostic concernant son enfant D... A..., à l'origine d'un signalement effectué auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Par un jugement n° 1901831 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 20MA04405 enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B... C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la consultation chez le docteur Mezi, médecin dermatologue, a bien eu lieu le 21 novembre 2017, ainsi que cela est désormais établi par le certificat médical rectifié établi par ce praticien et la fiche de rendez-vous ; - le docteur Mezi, s'il ne s'est pas prononcé sur la nature des troubles présentés par l'enfant, a clairement établi l'absence de lien entre ces troubles et des maltraitances, démontrant ainsi l'erreur de diagnostic commise par les médecins de l'AP-HM ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le docteur Setrick, médecin généraliste qui a examiné l'enfant, aurait obligatoirement procédé au signalement auquel il était tenu en cas de maltraitance, au lieu de les orienter vers les urgences pédiatriques pour que soit établi le diagnostic spécialisé qu'il n'était pas en mesure de poser ; - le tribunal n'a, en outre, tenu aucun compte du certificat du pédiatre qui suit l'enfant depuis le mois de septembre 2017, lequel a attesté n'avoir jamais constaté de signe de maltraitance ; - il est donc établi que le diagnostic d'ecchymoses d'origine externe posé par l'AP-HM, à l'origine du signalement, est manifestement erroné ; - la poursuite d'un protocole de soins qui ne correspond pas à la pathologie dont souffrait l'enfant et qui a justifié le signalement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM ; - à la suite de ce signalement, ils ont été convoqués par les services sociaux mais, n'ayant pu y déférer faute d'avoir reçu la convocation en raison d'un séjour à l'étranger, ils ont été convoqués par le juge des enfants, qui a heureusement conclu qu'il n'y avait pas lieu à intervention ; - les accusations graves, mais infondées, de sévices sur l'enfant lui a causé un préjudice moral qui justifie l'attribution d'une indemnité de 30 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Les certificats établis par le médecin dermatologue qui a examiné l'enfant de Mme C... après son hospitalisation au sein des services de l'AP-HM et par le médecin pédiatre qui suit cet enfant depuis le mois de septembre 2017, s'ils permettent d'établir a posteriori que les troubles que présentait ce dernier lors de son hospitalisation ne résultaient pas d'une situation de maltraitance d'origine parentale, ne posent aucun diagnostic précis de ces troubles, mais se bornent à émettre des hypothèses. Comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, ni ces certificats, ni aucun autre élément produit tant en première instance qu'en appel, ne permettent de considérer que, après avoir procédé à des examens approfondis sans parvenir à expliquer l'origine des traces suspectes sur le corps de l'enfant, dont il n'est pas contesté qu'elles présentaient un aspect évoquant des ecchymoses d'origine traumatique, l'équipe soignante aurait, en procédant à un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HM à l'égard de la mère de cet enfant.
  3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C... contre le jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi en raison du signalement de suspicion de maltraitance concernant son enfant effectué par l'AP-HM, est manifestement dépourvue de fondement. Il s'ensuit que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 26 avril
  4. 1 3 N°20MA04405 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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