CETATEXT000043465205 J6_L_2021_04_000002100601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/52/CETATEXT000043465205.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/04/2021, 21MA00601, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 21MA00601 excès de pouvoir C BISSANE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2007571 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21MA00601, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, les pièces qu'elle a fournies démontrent l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2012 ; - elle a établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux ; elle y a donné naissance à deux enfants, nés respectivement en 2013 et 2015, tous deux scolarisés, qu'elle élève seule depuis que leur père les a abandonnés ; elle a fourni, en outre, d'importants efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue ; l'arrêté contesté porte donc atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté contesté méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est opposable à l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.