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21MA00601

CETATEXT000043465205 J6_L_2021_04_000002100601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/52/CETATEXT000043465205.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/04/2021, 21MA00601, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 21MA00601 excès de pouvoir C BISSANE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2007571 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21MA00601, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - contrairement à ce qu'ont retenu le préfet et le tribunal, les pièces qu'elle a fournies démontrent l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2012 ; - elle a établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux ; elle y a donné naissance à deux enfants, nés respectivement en 2013 et 2015, tous deux scolarisés, qu'elle élève seule depuis que leur père les a abandonnés ; elle a fourni, en outre, d'importants efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue ; l'arrêté contesté porte donc atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté contesté méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est opposable à l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. Mme A..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
  3. Le moyen, repris en appel, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué, qui y a exactement répondu.
  4. C'est à bon droit, après avoir constaté que les documents produits ne permettaient pas d'établir que Mme A... aurait établi sa résidence habituelle en France depuis l'année 2012 en relevant qu'elle ne devait d'ailleurs la relative ancienneté de son séjour qu'à la circonstance qu'elle n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, qu'elle ne justifiait d'aucune insertion socio-professionnelle notable ni n'établissait être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que le tribunal a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que Mme A... ne critique pas utilement en soutenant la même argumentation qu'en première instance.
  5. Enfin, et comme le tribunal l'a exactement retenu, la Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 avril
  7. 2 N° 21MA00601 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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