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21MA01159

CETATEXT000043465211 J6_L_2021_04_000002101159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/52/CETATEXT000043465211.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/04/2021, 21MA01159, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de MARSEILLE 21MA01159 plein contentieux C LE PRADO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de prescrire une expertise afin de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2016, et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis. Par une ordonnance n° 1900991 du 5 mars 2021, il n'a pas été fait droit à ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2021 en tant que sa demande d'expertise a été rejetée ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande d'expertise. Il soutient que le juge des référés n'a pas compétence pour trancher le fond du litige, ainsi que l'a fait le juge des référés du tribunal administratif de Toulon en se fondant sur les conclusions de l'expertise diligentée par la CRCI ; que, compte tenu du peu de clarté et d'exhaustivité du rapport de cette expertise, le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise apparaît utile ; qu'en particulier, ce rapport n'apporte aucune précision sur le lien de causalité éventuel entre sa prise en charge et l'aggravation de son état de santé ainsi que sur la pertinence des soins prodigués lors de sa prise en charge dans leur globalité ; qu'une nouvelle mesure d'expertise est également nécessaire pour déterminer le respect par le centre hospitalier de ses obligations en matière d'information, notamment pour l'orienter vers des soins appropriés. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2021, le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que le juge des référés s'est interrogé sur l'utilité qu'il y avait à ordonner éventuellement une nouvelle expertise eu égard à la teneur du rapport d'expertise et aux éléments d'ordre médical produits par le requérant, et n'a pas statué sur le fond du dossier ; que le requérant ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, s'agissant de l'information qui lui a été délivrée, outre que le requérant n'avait pas demandé à l'expert de se prononcer sur ce point, une telle mission serait dépourvue d'utilité dans la mesure où aucun acte médical n'a été réalisé lors de son hospitalisation ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner une contre-expertise, seul le juge du fond ayant la possibilité d'ordonner une telle mesure. La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la santé publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
  2. M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2016, et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis. Par l'ordonnance attaquée du 5 mars 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande tendant au prononcé d'une mesure d'expertise au motif que l'utilité d'une nouvelle mesure n'est pas démontrée dès lors que l'expertise ordonnée, dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a conclu que la prise en charge de M. C... par le centre hospitalier a été conforme aux règles de l'art et que l'évolution défavorable de son état est imputable à part égale au traumatisme qu'il a subi et à son état antérieur. Le requérant relève appel de cette ordonnance en tant seulement que ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ont été rejetées.
  3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
  4. Il résulte de l'instruction que M. C... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, le 13 septembre
  5. En application des articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique, la commission a diligenté une expertise confiée au docteur Robert Gomis. Cet expert a déposé son rapport, le 15 décembre
  6. Par un avis du 14 février 2018, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. C.... Il résulte des termes de ce rapport que celui-ci répond de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission. Contrairement à ce soutient le requérant, ce rapport s'est explicitement et clairement prononcé sur la pertinence des soins prodigués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier ainsi que sur l'absence de lien de causalité entre les conditions de cette prise en charge et l'aggravation de son état de santé. Si le rapport ne se prononce sur l'information que l'intéressé a reçue que pour indiquer qu'il lui a été délivré une ordonnance de sortie prescrivant le port d'une attelle et la prise d'antalgiques et qu'il a été invité à revenir consulter un chirurgien orthopédique dix jours plus tard, un complément d'expertise n'apparaît pas utile sur ce point, dès lors que les investigations pratiquées, qui n'ont consisté qu'en un bilan radiographique, n'appelait pas, en tout état de cause, une information portant sur l'utilité de ces investigations, leur urgence, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'elles comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Marseille, le 26 avril 2021 N° 21MA011592 LH

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.