CETATEXT000043465473 J1_L_2021_04_000001900268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/54/CETATEXT000043465473.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA00268, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 19PA00268 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS JURISCAL M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pat'Pressing a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser la somme de 32 833 185 francs CFP au titre de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution d'un marché relatif à des prestations de blanchisserie. Par un jugement n° 1800216 du 15 octobre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à verser à la société Pat'Pressing la somme de 29 848 350 francs CFP. Procédure devant la Cour : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 18 janvier 2019, le 30 octobre 2020, le 22 novembre 2020, le 26 février 2021 et le 15 mars 2021, le centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet, représenté par la société d'avocats JurisCal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société Pat'Pressing devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ou, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à la somme de 5 000 000 francs CFP ; 3°) de mettre à la charge de la société Pat'Pressing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté est infondée dès lors que l'application Télérecours n'était pas en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date où le jugement attaqué lui a été notifié ; - la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de son directeur est infondée dès lors que celui-ci a été habilité à interjeter appel en son nom par délibération du 23 octobre 2020 de son conseil d'administration ; - il n'a commis aucune faute en attribuant le marché à la société BIO dès lors que celle-ci avait respecté la procédure de déclaration préalable à laquelle elle était seule soumise et ne se trouvait donc pas en infraction au regard de la réglementation sur les installations classées ; - il n'était pas tenu de vérifier a priori que la société BIO exerçait son activité en conformité avec la réglementation existante dès lors que celle-ci a déclaré qu'il en était ainsi et engageait sa responsabilité dans le cas contraire ; - le rapport du cabinet Cofigex n'est pas impartial et est contestable dès lors qu'il exclut à tort les charges fixes dans la détermination du bénéfice net du marché ; - le rapport précité n'a pas pris en compte les chiffres correspondant aux exercices durant lesquels le marché aurait dû, le cas échéant, être exécuté, alors que la société Pat'Pressing a été indemnisée, au titre des mêmes exercices, d'un autre marché important, ce qui aurait dû la contraindre à supporter des charges d'investissement et des charges salariales largement majorées ; - à supposer que la Cour entre en voie d'indemnisation, celle-ci ne pourrait être calculée sur la base d'un bénéfice net de la société Pat'Pressing de 38,5% dès lors qu'il ressort des comptes produits par cette dernière que ses charges fixent représentent environ 92% de son chiffre d'affaires ; - le taux de marge nette de 35% retenu par le tribunal n'est pas réaliste au regard des charges d'investissement inhérentes à l'activité de blanchisserie ; - la somme allouée, le cas échéant, à la société Pat'Pressing ne saurait en tout état de cause excéder 5 000 000 francs CFP. Par des mémoires en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 14 août 2020, le 23 novembre 2020 et le 1er mars 2021, la société Pat'Pressing, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de la somme de 300 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que la notification du jugement a été réalisée au moyen de l'application Télérecours ; - la requête est irrecevable dès lors que le CHS Albert Bousquet n'a pas habilité son directeur à interjeter appel ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet le 20 mars 2021, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ; - le code de l'environnement de la province Sud du 20 mars 2009 ; - la délibération n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 définissant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié les 4 et 7 mars 2016, le centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet a engagé, après une première procédure d'appel d'offres ouvert déclarée infructueuse, une nouvelle consultation en vue de la passation d'un marché public portant sur des prestations de blanchissage. Par un avis publié le 25 avril 2016, le marché a été attribué à la société Blanchisserie industrielle d'Océanie (BIO). Par une lettre du 28 février 2018, la société Pat'Pressing, s'estimant irrégulièrement évincée, a demandé au CHS Albert Bousquet de lui verser la somme de 32 833 185 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette éviction. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le CHS Albert Bousquet sur cette demande. Le CHS Albert Bousquet relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à la société Pat'Pressing la somme de 29 848 350 francs CFP en réparation du préjudice précité. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Pat'Pressing : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " (...) Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de (...) Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. ". 3. Il résulte de l'instruction que le courrier notifiant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a été présenté le 19 octobre 2018 au CHS Albert Bousquet, par voie postale et non au moyen de l'application " Télérecours ", contrairement à ce que soutient la société Pat'Pressing. La requête du centre hospitalier, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2019, n'est donc pas tardive au regard des dispositions qui précèdent. 4. En second lieu, aux termes de l'article 16 de la délibération n° 50 du 28 décembre 1989 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public hospitalier dénommé centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, " le conseil d'administration... délibère notamment sur : (...) 15. Les actions judiciaires et les transactions ". Aux termes de l'article 21 de la même délibération, " le directeur... représente l'établissement en justice ". Contrairement à ce que soutient la société Pat'Pressing, le directeur du CHS Albert Bousquet a été habilité à interjeter appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par une délibération n° 2098/2020 du 23 octobre 2020 du conseil d'administration de ce centre qui pouvait à tout moment régulariser une requête en justice que le directeur avait introduite, sans y être habilité, en son nom. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou de contestation de validité du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction. Il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée. 6. En second lieu, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. Dans le cas où le marché est susceptible de faire l'objet d'une ou de plusieurs reconductions si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu'en tant qu'il porte sur la période d'exécution initiale du contrat, et non sur les périodes ultérieures qui ne peuvent résulter que d'éventuelles reconductions. En ce qui concerne la responsabilité du CHS Albert Bousquet : 7. D'une part, aux termes de l'article 413-1 du code de l'environnement de la province Sud du 20 mars 2009 : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article 412-1. / L'autorisation peut être accordée par le président de l'assemblée de province après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 412-1 et après avis des conseils municipaux et services administratifs intéressés ". Aux termes de l'article 1 de la délibération n° 274-2011/BAPS/DIMENC du 1er janvier 2011 susvisée de l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie : " La nomenclature des installations classées est définie dans le tableau suivant : " NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT " (...) 2340 : Blanchisseries, laveries de linge. La capacité de lavage de linge étant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.