CETATEXT000043465475 J1_L_2021_04_000001900700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/54/CETATEXT000043465475.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA00700, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 19PA00700 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS BDD AVOCATS M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension de la Banque de France qui lui a été notifié le 3 novembre 2017 en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % et d'ordonner une expertise visant à déterminer ce taux. Par un jugement n° 1800089/5-2 du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 16 septembre 2020, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler son titre de pension en tant qu'il fixe son taux d'invalidité à 59 % ; 3°) d'enjoindre au gouverneur de la Banque de France de réexaminer son taux d'invalidité ; 4°) d'ordonner une expertise visant à déterminer son taux d'invalidité ; 5°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision fixant son taux d'invalidité est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant son taux d'invalidité est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission de réforme ne lui a pas été communiqué ; - la même décision est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pu disposer d'un délai raisonnable pour consulter son dossier et formuler des observations préalablement à la séance de la commission de réforme ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il énonce qu'elle n'apporte pas d'élément médical suffisant pour contester le taux d'invalidité de 59 % tout en refusant d'ordonner une expertise ; - une expertise est nécessaire au regard de l'importance que revêt pour elle la fixation du taux d'invalidité à 60 %, alors par ailleurs que la fixation de ce taux à 59 % permet opportunément à son employeur d'éviter un taux de liquidation de sa pension de 50 % minimum ; - le taux retenu de 59 %, sous-évalué au regard de la complexité et de la multiplicité de ses infirmités, telles qu'elles sont évaluées par le barême prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le docteur Boukris, médecin expert, a évalué son taux d'invalidité sur le plan fonctionnel et le plan professionnel comme étant supérieur à 60 %. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 19 janvier 2021, la Banque de France, représentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 24 février 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la Banque de France. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.