CETATEXT000043465485 J1_L_2021_04_000001901815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/54/CETATEXT000043465485.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA01815, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 19PA01815 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CLYDE & CO LLP M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Transavia France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1709614/3-1 du 2 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 mai 2017 précitée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Transavia France devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les cachets apposés sur le passeport et importants pour le contrôle sont peu nombreux et parfaitement lisibles ; - le visa Schengen présenté par la passagère à l'origine du litige comportait des éléments d'irrégularité manifeste en ce que la durée totale de séjour autorisée de 90 jours par période de 180 jours était manifestement consommée à la date de son débarquement, le 4 octobre 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2019 et le 5 novembre 2020, la société Transavia France, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'appartient pas à ses agents de se substituer à ceux de la police aux frontières aux fins de déterminer si un visa Schengen à entrées multiples, tamponné par de nombreux cachets d'entrée et de sortie du territoire disposés sur des pages différentes, est valable ; - à défaut de respecter les dispositions du 3. de l'annexe IV du règlement (UE) n° 2016/399 précité, les nombreux cachets du passeport de la passagère, apposés de manière aléatoire et insuffisamment lisible et compréhensible, ne permettent pas de faire regarder la péremption du visa comme manifeste ; - il appartenait également aux agents de la police aux frontières, lors du précédent départ de France de la passagère le 27 septembre 2016, de constater l'annulation du visa par la simple apposition d'un cachet " annulé ", ce qui l'aurait empêchée de revenir le 4 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/16-808 du 23 mai 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie Transavia France, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 4 octobre 2016, débarqué sur le territoire français une personne de nationalité marocaine, titulaire d'un visa Schengen manifestement périmé. Il relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Sur la sanction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " (...) La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 dudit code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, soient en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 399/2016 susvisé : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.