CETATEXT000043465493 J1_L_2021_04_000001902297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/54/CETATEXT000043465493.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/04/2021, 19PA02297, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 19PA02297 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CLYDE & CO LLP M. Pascal MANTZ M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1809747/3-3 du 14 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, la société Air France demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ou de la décharger du paiement de l'amende ou, à défaut, de réduire le montant de l'amende à la somme de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les cachets apposés sur le passeport de la passagère sont superposés et répartis sans ordre logique, ce qui rend le calcul du nombre de jours passés dans l'espace Schengen particulièrement complexe, notamment concernant le troisième séjour du 6 juin 2017 au 23 août 2017 ; - les dispositions du 3. de l'annexe IV du règlement (UE) n° 2016/399 concernant les modalités d'apposition des cachets du passeport de la passagère ont été méconnues ; - il appartenait aux agents de la police aux frontières, lors du précédent départ de France de la passagère le 23 août 2017, de constater l'annulation du visa par la simple apposition d'un cachet " annulé ", ce qui l'aurait empêchée de revenir le 5 octobre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/17-1532 du 12 avril 2018, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 5 octobre 2017, débarqué sur le territoire français une personne de nationalité algérienne, titulaire d'un visa Schengen manifestement périmé. La société Air France relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la sanction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " (...) La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an ". Enfin, aux termes de l'article L. 625-5 dudit code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, soient en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 399/2016 susvisé : " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.