CETATEXT000043465598 J1_L_2021_04_000002100479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/55/CETATEXT000043465598.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/04/2021, 21PA00479, Inédit au recueil Lebon 2021-04-29 CAA de PARIS 21PA00479 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT AAZ AVOCATS Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2015 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de Seine-et-Marne du 26 octobre 2014 refusant d'autoriser son licenciement par la société N'4 Mobilités, d'autre part autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1505577 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2017 et 17 janvier 2018, la société N'4 Mobilités, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505577 du tribunal administratif de Melun du 9 novembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a procédé aux démarches utiles quant au renouvellement du permis de conduire de M. A... en déposant en juin 2014 un dossier CERFA dans son casier ; - M. A... a conduit sans permis de conduire valide, en pleine connaissance de cause et pendant plusieurs jours, des bus avec des passagers à bord, n'hésitant pas à risquer sciemment d'engager la responsabilité civile et pénale de la société ; - il n'a pas averti la société de l'expiration de son permis de conduire et a volontairement dissimulé ce fait ; - la prise de rendez-vous et la réalisation de la visite médicale afin de procéder à la prorogation du permis de conduire de catégorie D reposant exclusivement sur M. A..., le manquement à cette obligation justifie un licenciement pour faute grave ; - le salarié avait d'ailleurs déjà été sanctionné par un avertissement du 9 septembre 2014 ; - aucun lien ne saurait être établi entre le mandat de M. A... et son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société N'4 Mobilités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les stipulations de son contrat de travail invoquées par la société N'4 Mobilités ne peut servir de fondement au licenciement ; - il n'a jamais eu la volonté de dissimuler la situation à son employeur dès lors qu'il ignorait avoir conduit sans permis de conduire valide du 3 au 10 septembre 2014 ; il s'agit tout au plus de négligence de sa part ; - l'employeur n'établit pas que le formulaire CERFA permettant de solliciter une visite médicale lui aurait été remis en juin 2014 ; - en tout état de cause, la simple remise d'un tel formulaire dans le casier du salarié ne permet pas de s'assurer du suivi du renouvellement du permis de conduire et ne saurait suffire pour l'employeur à remplir son obligation de sécurité et de résultat envers ses salariés ; - la concomitance entre sa nomination comme représentant de section syndicale du syndicat national des salariés du transport (SNST) au sein de la société le 25 juillet 2014 et les quatre retards et absences qui lui ont été reprochés au cours du mois suivant et qu'il a toujours contestés, alors qu'aucun reproche ne lui avait été fait auparavant, laisse présumer l'existence d'un lien entre son mandat syndical et le licenciement. Par un arrêt n° 17PA00001du 20 novembre 2018, la Cour a rejeté la requête de la société N'4 Mobilités et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 427235 du 21 janvier 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société N'4 Mobilités a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Après l'annulation de l'arrêt du 20 novembre 2018 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, la requête n° 17PA00001 a été enregistrée à nouveau sous le n° 21PA00479. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2021, la société N'4 Mobilités, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505577 du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les moyens soulevés dans ses précédents mémoires et soutient en outre que l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. A... suppose que ce dernier informe son employeur qu'il ne dispose plus d'un permis de conduire lui permettant d'exercer ses missions quelle qu'en soit la cause et qu'elle est ainsi fondée à se prévaloir de la méconnaissance par le salarié des stipulations de son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la route ; - l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite de la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me D..., avocat de la société N'4 Mobilités. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., recruté le 28 août 2009 en qualité de conducteur-receveur de car par la société N'4 Mobilités, spécialisée dans le transport routier de voyageurs, a été désigné le 25 juillet 2014 représentant de la section syndicale du syndicat national des salariés du transport (SNST). Le 11 septembre 2014, M. A... a fait l'objet d'une mise à pied, et le 24 septembre 2014, l'employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute au motif qu'il avait continué à conduire alors que son permis de conduire de catégorie D était expiré depuis le 3 septembre et qu'il ne l'en avait pas informé, en méconnaissance de ses obligations contractuelles. Par une décision du 29 octobre 2014, l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité territoriale de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Toutefois, par une décision du 27 mai 2015, le ministre chargé du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement de M. A.... Par un jugement du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre. Par un arrêt n° 17PA00001du 20 novembre 2018, la Cour a rejeté l'appel formé par la société N'4 Mobilités contre ce jugement. Par une décision du 21 janvier 2021, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la société N'4 Mobilités, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. D'une part, l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ". D'autre part, aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité (...). I bis. - La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : 2° (...) les permis de conduire comportant les catégories (...) D, (...) ont une durée de validité de cinq ans. / La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code : " I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire (...). II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. / III.- La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite : " (...) II. _ Les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou lesdites catégories doivent se soumettre, de leur propre initiative, au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégorie(
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