CETATEXT000043465651 J2_L_2021_04_000001900818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/56/CETATEXT000043465651.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 29/04/2021, 19LY00818, Inédit au recueil Lebon 2021-04-29 CAA de LYON 19LY00818 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE COTTIN Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première requête, la ville de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Baur Métallerie, Fontbonne et Fils et HSDTM, d'une part, à lui verser la somme de 167 976 euros TTC au titre des travaux qu'elle a pris à sa charge pour la dépollution de l'atelier des décors de l'Opéra national de Lyon, ainsi que la somme de 232 003,44 euros TTC correspondant à la valeur du stock d'accessoires du théâtre des Célestins qui s'y trouvait et d'autre part, de condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à lui verser, en sa qualité de subrogée d'autres victimes du sinistre, la somme de 293 418 euros. Par une seconde requête, la ville de Lyon a demandé de condamner les mêmes et dans les mêmes conditions à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des préjudices subis par l'opéra national de Lyon. La société Axa France Iard, subrogée en cours d'instance dans les droits de la ville de Lyon et de l'opéra national de Lyon, à hauteur des sommes de 3 176 024 euros et 1 750 000 euros qu'elle leur a versées, a demandé la condamnation des mêmes et dans les mêmes conditions, à lui rembourser ces sommes, avec les intérêts légaux et leur capitalisation. Par un jugement n°s 1409432-1501531 du 20 décembre 2018, ce tribunal a, après les avoir jointes, rejeté les demandes et mis les frais d'expertise judiciaire à la charge de la ville de Lyon. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2019, la société Axa France Iard, représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal ; 2°) de condamner les sociétés Baur Métallerie, Fontbonne et Fils et HSDTM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la faute de la ville de Lyon, retenue par le tribunal, n'est pas la cause exclusive de son préjudice puisque les sociétés Baur Métallerie et HSDTM, qui ne disposaient pas du certificat de qualification, étaient pourtant informées de la présence d'amiante dans les portes, de sorte que le groupement que la société Baur Métallerie formait avec la société Fontbonne et Fils aurait dû refuser d'effectuer les travaux ; - étant tiers aux travaux, la faute de son assuré ne peut lui être opposée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, la société HSDTM, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à sa charge ou de mieux qui le devra au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la société Axa France Iard, qui ne remplit pas les conditions de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-2 du code des assurances, puisque le paiement préalable n'est pas justifié et seule son assurée est responsable, et qui en outre ne produit pas la police d'assurance, est sans intérêt à agir ; - en tout état de cause, l'expert judiciaire a évalué le préjudice de la ville de Lyon au titre des frais de décontamination à la somme de 2 887 116,51 euros TTC, qui intègre le poste des mesures conservatoires ; - en l'absence d'inventaire des stocks, le lien de causalité entre le sinistre et les préjudices de la Maison de la danse et du Théâtre du point du jour, de l'association de la compagnie de la goutte et de l'opéra national de Lyon n'est pas établi ; - la ville de Lyon n'a pas justifié avoir acquitté les frais d'expertise ; - le lien entre le préjudice de dépollution et le sinistre n'est pas établi dans la mesure où la société HSDTM a adopté le même mode opératoire que la société Baur Métallerie en 2005 ; - la société Baur Métallerie, qui était informée de la présence d'amiante, n'a pas demandé le plan de prévention ni vérifié si son sous-traitant disposait de la qualification requise et ni surveillé la bonne exécution des travaux ; elle est donc fondée le cas échéant à l'appeler en garantie avec la société Fontbonne et Fils, en qualité de mandataire du groupement titulaire du lot n° 6 ; - en tout état de cause, sa responsabilité est moindre que celle de la ville et des sociétés Baur Métallerie et Fontbonne et Fils ; - dans la mesure où la société Axa France Iard a pris l'initiative d'indemniser la ville de Lyon alors qu'elle est également son assurée, elle est réputée avoir renoncé à toute exception de garantie qu'elle pourrait lui opposer. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, la société Baur Métallerie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la minoration de l'indemnité demandée par la société Axa France Iard et à la condamnation de la société HSDTM à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la ville de Lyon doit supporter seule les conséquences de la pollution survenue en raison de ses négligences ; - la société HSTDM a pris le risque d'intervenir alors qu'elle avait attiré son attention sur la présence éventuelle d'amiante et qu'elle n'avait pas la qualification requise ; - la prestation de dépose et d'évacuation des portes ne consistait pas en des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante, de sorte qu'elle n'avait pas à s'assurer de la qualification de la société HSTDM ; - la ville de Lyon était informée de l'intervention de cette société ; - les préjudices subis par les établissements culturels ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, la société Fontbonne et Fils, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Baur Métallerie et HSTDM à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mises à leur charge ou à celle de la société Axa France Iard au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les actions subrogatoires de la société Axa France Iard ne sont pas recevables en l'absence de preuve des paiements et de production des contrats d'assurance et de responsabilité de sa part ; - elle n'a pas participé matériellement aux travaux litigieux ; - le retrait de matériaux contenant de l'amiante, directement confié à la société Baur Métallerie, ne faisait pas partie des prestations comprises dans le marché conclu avec l'Opéra de Lyon ; - les fautes de la ville de Lyon, qui était informée de la présence d'amiante dans les portes et qui ne lui a pas transmis le bon de commande, en méconnaissance des termes du marché, l'exonèrent de toute responsabilité ; - la société Baur Métallerie était informée de la présence d'amiante, ne disposait pas du certificat de qualification requis et ne s'est pas assuré que son sous-traitant était qualifié ; - la société HSTDM, qui était également informée, n'aurait pas dû intervenir puisqu'elle n'était pas qualifiée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code du travail ; - l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - les observations de Me C..., représentant la société Axa France Iard, celles de Me A..., représentant la société Baur Métallerie, celles de Me G..., représentant la société Fontbonne et Fils et celles de Me B..., représentant la société HSDTM ; Et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 1er avril 2021 présentée pour la société Axa France Iard ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.