CETATEXT000043465655 J2_L_2021_04_000001900872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/56/CETATEXT000043465655.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 29/04/2021, 19LY00872, Inédit au recueil Lebon 2021-04-29 CAA de LYON 19LY00872 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT MOULINIER, DULATIER ET ASSOCIES Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société par actions simplifiée (SAS) Calsun Holding a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, et 2014 du fait des dividendes distribués à sa société mère au cours des exercices clos les 30 septembre, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704793 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS Calsun Holding des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes (article 1er) et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rétablir les impositions litigieuses, d'un montant de 478 847 euros en droits et de 81 999 euros en pénalités. Il soutient que : - les directives 2003/123/CE du 22 décembre 2003 et 2011/96/UE du 30 novembre 2011 permettent aux Etats de remettre en cause l'exonération de retenue à la source prévue à l'article 5 des mêmes directives, en cas de fraudes et d'abus avérés ; - l'administration pouvait appliquer une retenue à la source sur le fondement de l'article 119 ter 3 du code général des impôts, dès lors qu'elle apporte en l'espèce la preuve que la chaîne de participations mises en place par le groupe avait comme objet principal d'obtenir l'exonération de retenue à la source, la SAS Calsun Holding étant intégralement détenue par une société de droit luxembourgeois, créée concomitamment au transfert en Suisse du domicile fiscal de ses propriétaires, antérieurement résidents fiscaux français ; la société mère n'avait par ailleurs jusqu'en 2014 aucune filiale au Luxembourg, et celles créées en 2014 ont pour activité la prise de participations ou l'acquisition de sociétés françaises, seules des raisons fiscales ayant ainsi pu dicter le choix d'une implantation au Luxembourg, qui n'est justifiée par aucune raison économique, commerciale ou stratégique ; les conventions de services conclues par la société mère avec certaines sociétés du groupe ne lui procurent que de faibles revenus au regard des dividendes perçus ; - à titre subsidiaire, les impositions peuvent être rétablies sur le fondement de l'article 119 ter 2 du code général des impôts, dès lors que la société Calsun Holding n'a pas justifié que la SA Euro Ethnic Foods était passible au Luxembourg, au titre des exercices en litige, de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, la SAS Calsun Holding, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la clause " anti-abus " de l'article 119 ter du code général des impôts n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne ; - la demande de substitution de base légale n'est pas fondée, dès lors qu'elle justifie être assujettie à l'impôt sur les sociétés au Luxembourg, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ; - à titre subsidiaire, elle a une réelle implantation au Luxembourg, où elle exerce une activité effective afin d'assurer la stratégie des filiales et leur développement, alors que la notion de montage artificiel est réservée aux opérations dépourvues de toute réalité économique et que la jurisprudence communautaire ne permet pas de sanctionner des opérations non dépourvues de réalité économique dictées par des motivations fiscales, même prépondérantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces des liasses fiscales déposées par la SAS Calsun Holding au titre des exercices respectivement clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014, l'administration fiscale a assujetti cette société, selon proposition de rectification contradictoire du 8 octobre 2015 et sur le fondement de l'article 119 ter 3 du code général des impôts, à une retenue à la source, au taux de 30%, assortie des pénalités correspondantes, en raison des dividendes versées en franchise d'impôt à la société anonyme de droit luxembourgeois Euro Ethnic Foods, société mère, à hauteur de 1 100 000 euros en 2012, 2 200 000 euros en 2013 et 5 800 000 euros en 2014. Les rectifications ont été ultérieurement réduites par application du taux de 5% prévu par la convention fiscale franco-luxembourgeoise, puis mises en recouvrement à hauteur, en droits et pénalités, de 560 946 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS Calsun Holding des cotisations litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 1er de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 précédemment visée, laquelle procède à la refonte d'une directive 90/435/CEE modifiée du 23 juillet 1990 : " 1. Chaque État membre applique la présente directive : / (...)
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