CETATEXT000043465793 J2_L_2021_04_000002000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/57/CETATEXT000043465793.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 29/04/2021, 20LY00927, Inédit au recueil Lebon 2021-04-29 CAA de LYON 20LY00927 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT VILLATEL Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune de Pontgibaud a accordé à la société civile immobilière (SCI) Les Cheires un permis de construire pour la rénovation et l'extension d'un bâtiment à usage d'officine de pharmacie. Par un jugement n° 1801900 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Villatel, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 28 août 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-33 et de l'article R 431-26 du code de l'urbanisme ainsi que de celles de l'article 12 du plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Pontgibaud. Par des mémoires enregistrés les 11 juin 2020, la SCI Les Cheires, représentée par Me Azan, avocat, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 259,66 euros par mois entre le 28 février 2020 et la date de l'arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - le recours a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif, qui lui a causé un préjudice financier. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2020, la commune de Pontgibaud, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - les dispositions des articles L 151-33 et R 431-26 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article 12 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions présentées à leur encontre par la SCI Les Cheires et par la commune de Pontgibaud. Ils soutiennent que : - il serait inéquitable de mettre à leur charge les frais liés à l'instance ; - leur recours est recevable, ils n'ont fait preuve d'aucun comportement abusif et la SCI Les Cheires ne justifie d'aucun préjudice ; la demande présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doit être rejetée. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, la commune de Pontgibaud déclare accepter le désistement de M. et Mme B... et se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me A..., assistée de Mme E..., représentant la commune de Pontgibaud et de Me D..., représentant la SCI Les Cheires ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.