CETATEXT000043465850 J2_L_2021_04_000002002814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/58/CETATEXT000043465850.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 29/04/2021, 20LY02814, Inédit au recueil Lebon 2021-04-29 CAA de LYON 20LY02814 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE GAY Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 du préfet de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France de douze mois. Par un jugement n° 2005882 du 24 août 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente dans la mesure où l'arrêté de délégation de signature n'est pas limité dans son objet et dans sa durée ; - le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé son éloignement, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à ce que le préfet lui interdise de retourner en France ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée ; - la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance du 26 octobre 2020, la requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant albanais, est entré en France le 6 octobre
- Après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français par une décision du 26 juillet
- Il s'est maintenu en situation irrégulière. Le 18 août 2020, à l'issue d'un contrôle d'identité, le préfet de l'Ardèche a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour en France de douze mois. Par un jugement du 24 août 2020 dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié le 19 septembre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Ardèche a donné à Mme Julia Capel-Dunn, secrétaire générale de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Ardèche, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature ne revêt pas un caractère général et n'avait pas à mentionner une durée de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
- M. B... invoque pour le surplus des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement qui les a rejetés. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de ces motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, selon lesquels le préfet de l'Ardèche n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que celui-ci ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à ce que le préfet lui interdise de retourner sur le territoire français, de ce que la durée de cette interdiction, de douze mois, n'est pas disproportionnée et de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme D..., président rapporteur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril
- 2 N° 20LY02814 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.