CETATEXT000043465893 J2_L_2021_04_000002003405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/58/CETATEXT000043465893.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 27/04/2021, 20LY03405, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de LYON 20LY03405 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GAY M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination. Par jugement n° 2005140, 2005141 lu le 20 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 20 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande, ainsi que l'arrêté du 14 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et prive de base légale la fixation du pays de destination. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- En habilitant à signer le fonctionnaire désigné, dans la limite des attributions de celui-ci, à l'exception de certaines catégories de décisions étrangères aux mesures d'éloignement, l'arrêté du préfet de la Drôme a précisément défini le champ de cette délégation, limité par les attributions des fonctions de secrétaire général de la préfecture. En outre, cette délégation, devenant caduque au départ du délégant ou du délégataire, elle n'a pas d'effet indéterminé qui équivaudrait à un dessaisissement de l'autorité investie de la police des étrangers. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2019 portant délégation de signature à l'appui du moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 14 août
- Il y a lieu, d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, et de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé contre la fixation du pays de destination, que Mme B... se borne à reproduire en appel.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril
- 2 N° 20LY03405 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.