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20LY03759

CETATEXT000043465915 J2_L_2021_04_000002003759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/59/CETATEXT000043465915.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 27/04/2021, 20LY03759, Inédit au recueil Lebon 2021-04-27 CAA de LYON 20LY03759 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par jugement n° 2004887 lu le 30 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 18 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 14 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire, est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 9 décembre
  2. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 14 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président ; - et les observations de Me B... pour Mme A... ; Considérant ce qui suit :
  4. En habilitant à signer le fonctionnaire désigné, dans la limite des attributions de celui-ci, à l'exception de certaines catégories de décisions étrangères aux mesures d'éloignement, l'arrêté du préfet de la Drôme a précisément défini le champ de cette délégation, limité par les attributions des fonctions de secrétaire général de la préfecture. En outre, cette délégation, devenant caduque au départ du délégant ou du délégataire, elle n'a pas d'effet indéterminé qui équivaudrait à un dessaisissement de l'autorité investie de la police des étrangers. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2019 portant délégation de signature à l'appui du moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 14 août
  5. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme A..., que celle-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de la Drôme n'a pas cru devoir se fonder pour l'éloigner du territoire à destination de l'Albanie.
  6. Il y a lieu, d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que Mme A... se borne à reproduire en appel.
  7. L'obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de son enfant mineur, ou de l'empêcher de continuer de pourvoir à son éducation et à ses intérêts matériels et moraux, tandis qu'aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant n'impose sa scolarisation en France, exclusivement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de ladite convention doit être écarté.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2020 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  9. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; Mme Djebiri, premier conseiller ; Mme Burnichon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril
  10. 2 N° 20LY03759 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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