CETATEXT000043465960 J3_L_2021_04_000002002063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/59/CETATEXT000043465960.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 26/04/2021, 20BX02063, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de BORDEAUX 20BX02063 excès de pouvoir C MIAMONECKA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1905487 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête sommaire, enregistrée le 1er juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février
- Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. A..., ressortissant ivoirien, est entré en France le 11 novembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " valant titre de séjour jusqu'au 20 septembre
- Par un arrêté du 1er octobre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
- M. A... reprend, sans les développer et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'C... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX02063