CETATEXT000043465985 J3_L_2021_04_000002101541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/59/CETATEXT000043465985.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 30/04/2021, 21BX01541, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de BORDEAUX 21BX01541 plein contentieux C CABINET LPA-CGR AVOCATS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, la société Ferme éolienne des Besses, représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour : - de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune d'Orsennes ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors le projet s'inscrit dans une dynamique de développement de la production d'énergie électrique à partir d'une énergie renouvelable décidée par le gouvernement conformément à ses engagements européens et qu'il est prévu un objectif de triplement de la production du parc éolien terrestre d'ici 2030 ; que le SRADDET de la région Centre Val de Loire adopté en 2020 prévoit d'atteindre 100 % de la consommation d'énergies couvertes par la production d'énergies renouvelables en 2050 mais que cet objectif accuse un retard certain ; le préfet fait preuve d'une opposition de principe à ce projet depuis 2013 malgré la censure des juridictions et a finalement été contraint de lui délivrer un permis de construire le 2 mars 2020 mais a refusé l'autorisation d'exploiter ; ce refus préjudicie de façon grave et immédiate à ses intérêts compte tenu de l'incertitude pesant sur son projet alors que son plan d'affaires établi en 2011 anticipait un résultat qui devient incertain et que la décision risque de l'empêcher de bénéficier des conditions du complément de rémunération de l'arrêté tarifaire du 6 mai 2017 qui risque d'être modifié prochainement, qui est déjà moins élevé que celui prévu initialement, ce qui allonge le temps de retour sur investissement et risque de la contraindre à soumettre son projet à appel d'offres ce qui lui serait préjudiciable ; si elle n'obtient pas l'autorisation sollicitée avant le courant de l'année 2021, elle risque d'être confrontée à un poste source potentiellement saturé ce qui retarderait encore la mise en service du projet d'autant que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui prévoit le paiement d'une quote-part est en cours de révision ; aucun intérêt public ne justifie le refus de la suspension et ne vient contrebalancer son intérêt à obtenir la suspension du refus opposé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée pour justifier le nouveau refus opposé à sa demande ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée définitivement par le tribunal administratif de Limoges en ce qui concerne l'application des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement pour un projet identique ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation le projet qui n'a pas été modifié dans sa consistance ni dans son implantation, ne portant pas atteinte au paysage ni aux lieux environnants et le site d'implantation ne présentant pas d'intérêt particulier ainsi qu'elle en justifie dans les pièces produites ; le préfet opère une confusion entre le site d'implantation et l'aire d'étude et ne peut donc justifier son refus par une prétendue attractivité touristique de ce site, le tourisme n'étant pas un intérêt protégé par le code de l'environnement, et ce quand bien même des circuits de promenade seraient présents aux alentours ainsi que des monuments historiques ; le projet ne porte pas atteinte aux paysages naturels et patrimoniaux compte tenu de sa situation, du relief, de la végétation et de la distance les séparant et il est adapté à l'échelle du paysage dans lequel il s'insère, ainsi qu'il a déjà été jugé par le tribunal et la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 21BX
- Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- La société Ferme éolienne des Besses demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter un parc de 5 éoliennes sur le territoire de la commune d'Orsennes.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- Au soutien de ses conclusions, la société requérante fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un intérêt public à suspendre l'exécution du refus d'autorisation préfectorale au regard de l'objectif de développement de la production d'énergie électrique à partir d'une énergie renouvelable, que le préfet s'oppose à son projet depuis 2013 malgré les décisions juridictionnelles rendues en sa faveur, que la suspension de la décision critiquée n'est pas susceptible de porter une atteinte grave à un intérêt public ou à celui de tiers, et enfin que ce refus préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts propres notamment économiques.
- Toutefois, si comme le soutient la société, son projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs européens, nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables, notamment éolienne, l'intérêt public qui s'attache au respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques de ce projet qui ne concerne que cinq aérogénérateurs de 2 MW de puissance unitaire maximale, comme caractérisant l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus d'autorisation soit suspendu.
- Par ailleurs, si le rejet de la demande d'autorisation comporte pour la société requérante des conséquences dommageables en raison du retard qu'il implique pour la réalisation de son projet, en particulier en ce qui concerne sa rentabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets de ce rejet soient de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En effet, si la société fait état des prévisions de son plan d'affaires ainsi que de risques d'évolution de la réglementation tarifaire, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et financière, en mettant éventuellement en péril sa survie.
- Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'elle n'a saisi le juge des référés que plusieurs mois après l'intervention de la décision contestée, le dossier ne fait pas ressortir l'urgence qui s'attache à ce que soit suspendue, dans l'attente de la décision prochaine à intervenir sur la requête qu'elle a formée à son encontre, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 février
- Il y a lieu, dès lors, de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de la société Ferme éolienne des Besses en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne des Besses est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne des Besses. Fait à Bordeaux le 30 avril
- La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°21BX01541 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).