CETATEXT000043465998 J4_L_2021_04_000002100316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/46/59/CETATEXT000043465998.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 26/04/2021, 21NT00316, Inédit au recueil Lebon 2021-04-26 CAA de NANTES 21NT00316 Juge unique suspension sursis C SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES M. Alain PEREZ Vu : - la requête n°21NT00304 enregistrée le 29 janvier 2021 par laquelle la société Eola Développement demande l'annulation du jugement n° 1707005 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2021 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lenormand, substituant Me Duval, représentant la société Eola Développement et de Me Echezar, représentant l'association La Guibourgère, représentant unique désigné par mandataire. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Eola Développement, par un arrêté du 7 avril 2017, une autorisation d'exploiter un parc éolien composé des éoliennes E1 à E3, l'éolienne E5 et d'un point de livraison sur le territoire de la commune de Teillé et de l'éolienne E4 sur celui de la commune de Trans-sur-Erdre. Saisi par l'association La Guibourgère et autres, le tribunal administratif de Nantes, par le jugement visé ci-dessus du 3 décembre 2020, a annulé cet arrêté en raison de l'atteinte portée par le projet, d'une part à des espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères et d'autre part au paysage, eu égard à l'effet de saturation visuelle qu'il est susceptible d'entraîner, en particulier autour du bourg de Teillé, et d'écrasement des hameaux les plus proches. La société Eola Développement demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- Les moyens tirés par la société EOLA Développement de ce c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué aux motifs qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce que, d'une part, il prévoyait des mesures compensatoires et des prescriptions insuffisantes pour assurer la protection respective du Vanneau Huppé et de certaines espèces de chiroptères et d'autre part, il portait atteinte au paysage aux alentours du site d'implantation du projet, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 décembre
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1707005 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur la requête n° 21NT00304 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 avril
- Article 2 : Les conclusions présentées par la société EOLA Développement et par l'association " La Guibourgère " et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eola Développement, à l'association La Guibourgère, représentant unique désigné par Me Echezar, à M. et Mme AC... et AZ... H..., à M. Q... AV..., à Mme I... C... et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril
- Le président -rapporteur, Alain PEREZ Le greffier, Karine BOURON La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 21NT00316