Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône-Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois assortis du sursis et l'a condamné à verser la somme de 7 686,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Sur les appels de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et du médecin-conseil, chef de service du service médical de la région Rhône-Alpes, par une décision du 4 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, assortis du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er mars au 31 mai 2021, avec publication, et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 1er et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de la cette décision, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 450279 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de cette décision en tant qu'elle décide que la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux serait exécutée, pour la période non couverte par le sursis, du 1er mars au 31 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service médical de la région Rhône-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.