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Conseil d'État, 451060

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 5141/2021 du 1er mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a interdit son retour pendant une durée d'un an et a fixé l'Union des Comores comme pays de destination de son éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour. Par une ordonnance n° 2100496 du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande. Il soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés du tribunal administratif, il justifie de sa communauté de vie avec sa conjointe et ses enfants, aux besoins desquels il subvient. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que M. B... A..., ressortissant comorien né le 28 juillet 1978 à Mdjankagnoi, a fait l'objet le 1er mars 2021 d'un arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant un an et fixant l'Union des Comores comme pays de destination de son éloignement. Il relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté.
  3. Pour estimer que l'arrêté contesté ne porte atteinte ni au droit de M. B... A... à mener une vie familiale normale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, le juge des référés de première instance a relevé que l'intéressé, quoi qu'il se prévale d'une entrée à Mayotte en 2001 et d'une vie commune avec la mère de trois enfants nés en 2006, 2010 et 2019, ne fait pas valoir de résidence commune avec le seul des enfants dont il établit le lien de filiation ni avec les deux autres enfants et qu'il n'établit pas de relation avec leur mère ni, par la seule production de cinq factures dont deux non datées, de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Si M. B... A... persiste en appel à affirmer sa communauté de vie avec ses enfants et leur mère, il ne justifie cependant, en n'apportant aucun complément aux pièces insuffisamment probantes produites en première instance, d'aucun élément de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés sur l'atteinte à sa vie privée et familiale et l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.