CETATEXT000043475103 J1_L_2021_04_000002002822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/47/51/CETATEXT000043475103.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 20PA02822, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 20PA02822 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BARTHELEMY M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 5 avril 2018 par lesquelles la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a prononcé, à l'encontre du club Paris Saint-Germain, la fermeture, pour une rencontre, de la zone occupée par le Collectif Ultras Paris au sein de la tribune Auteuil basse du stade du Parc des Princes, puis au sein de toute la tribune Auteuil. Par un jugement n° 1805676/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, l'Association nationale des supporters, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1805676/6-3 du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 5 avril 2018 par lesquelles la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain la fermeture, pour une rencontre, de la zone occupée par le Collectif Ultras Paris au sein de la tribune Auteuil basse, puis au sein de toute la tribune Auteuil ; 3°) par anticipation, que toute demande présentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée eu égard à ses ressources financières dérisoires et au fait qu'elle n'a pas eu les moyens de s'acquitter des honoraires d'un avocat. Elle soutient que : - son intérêt à agir est manifeste ; - les deux décisions contestées méconnaissent le principe d'impartialité en ce que le président de la commission de discipline a accordé une interview dans l'édition du 21 novembre 2017 du journal de référence en matière sportive " L'Equipe " dans laquelle, notamment, il ciblait quelques clubs dont le Paris Saint-Germain ; - les deux décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit, qui confine au détournement de pouvoir, en ce que ce sont certains supporters qui ont été sanctionnés en tant que tels, et non les manquements du club du Paris Saint-Germain ; - les deux décisions querellées sont entachées d'une erreur de droit en ce que la gravité des faits invoqués n'est pas établie ; - les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le club du Paris Saint-Germain a mis en place un dispositif exceptionnel pour prévenir l'introduction et l'usage des engins pyrotechniques dans le Parc des Princes ; - les deux décisions querellées sont manifestement disproportionnées, notamment eu égard à l'absence de démonstration de gravité des faits et à raison des mesures exceptionnelles mises en place par le club du Paris Saint-Germain pour prévenir et sanctionner tout désordre ; - les deux décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles conduisent à une rupture d'égalité, confinant à la discrimination, à l'encontre d'une association de supporters, en sanctionnant ainsi l'appartenance des supporters à cette association sans tenir compte du comportement des intéressés ; - la commission de discipline a modifié sa décision initiale en l'étendant de la tribune Auteuil basse à toute la tribune Auteuil et en modifiant les motifs de la décision, sans avoir entendu le club du Paris Saint-Germain à ce sujet, sans s'être réunie après convocation dans les formes et sans vérification du quorum, entachant ainsi cette seconde décision de plusieurs irrégularités de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la Ligue de football professionnel, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3000 euros soit mis à la charge de l'Association nationale des supporters sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2021 à midi. Un mémoire a été produit par l'Association nationale des supporters le 8 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel ; - les règlements généraux de la Fédération française de football, et notamment leur annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 février 2018, lors d'une rencontre opposant le club de football de l'Olympique de Marseille au club de football du Paris Saint-Germain, des supporters, depuis la tribune Auteuil du Stade des Princes à Paris, où étaient notamment placés les membres de l'association Collectif Ultra Paris, ont allumé 15 engins pyrotechniques avant la rencontre et 55 engins pyrotechniques pendant cette dernière et ont déployé pendant quelques minutes durant la rencontre une banderole injurieuse à l'égard de Marseille. A la suite de ces débordements, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a, par une décision du 5 avril 2018, infligé au club du Paris Saint-Germain, pour manquement à ses obligations de sécurité, la sanction de fermeture de la zone occupée par le Collectif Ultra Paris au sein de la tribune Auteuil basse pour un match, par révocation de sursis puis, par une seconde décision du même jour, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a étendu cette sanction disciplinaire à l'ensemble de la tribune Auteuil. Par le jugement attaqué n° 1805676/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'Association nationale des supporters tendant à l'annulation de ces décisions du 5 avril 2018 de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Sur l'intérêt à agir de l'Association nationale des supporters, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code du sport : " Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. / Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. / (...) ". Aux termes de l'article L. 332-8 du même code : " Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. / (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel : " La commission de discipline peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues par l'article 4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, dans le respect desdits règlements. / Le barème des sanctions de référence est celui de la FFF. ". Aux termes de l'article 201 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2018-2019 : " Le barème des sanctions de référence pour comportement antisportif figure en Annexe 2 aux présents règlements. ". Aux termes de l'article 1er de l'annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire : " Les assujettis au pouvoir disciplinaire. Il est institué des organes de première instance et d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : / (...) Club composé d'une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d'une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; / (...) " ; aux termes de l'article 2 de la même annexe : " L'exercice du pouvoir disciplinaire. 2.1 Les agissements répréhensibles. Les assujettis pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : / (...)
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