CETATEXT000043475106 J1_L_2021_04_000002002823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/47/51/CETATEXT000043475106.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 20PA02823, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 20PA02823 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BARTHELEMY M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain une amende ferme de 115 000 euros, dont 40 000 euros par révocation du sursis, et la fermeture de l'espace visiteur pour une rencontre avec sursis. Par un jugement n° 1917648/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, l'Association nationale des supporters, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917648/6-3 du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 juin 2019 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain une amende ferme de 115 000 euros, dont 40 000 euros par révocation du sursis, et la fermeture de l'espace visiteur pour une rencontre avec sursis ; 3°) par anticipation, que toute demande présentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée eu égard à ses ressources financières dérisoires et au fait qu'elle n'a pas eu les moyens de s'acquitter des honoraires d'un avocat. Elle soutient que : - le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête au motif que l'Association nationale des supporters aurait pour unique objet " de fédérer l'ensemble des associations françaises de supporters de football locales, en tant qu'" associations adhérentes ", derrière une association commune nationale, alors que ses statuts sont plus larges, a donc entaché le jugement attaqué d'une erreur de fait ; - alors qu'elle avait demandé au tribunal administratif qu'il annule, à titre subsidiaire, l'article 4.1.1 de l'annexe 2 aux règlements généraux de la Fédération française de football en ce qu'il permet de prononcer à titre de sanction la fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur et par conséquent la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel du 12 mai 2019, le jugement attaqué n'a pas répondu à cette demande et doit donc être annulé ; - son intérêt à agir est manifeste ; - la décision contestée méconnaît le principe d'impartialité en ce que le président de la commission de discipline a accordé une interview dans l'édition du 21 novembre 2017 du journal de référence en matière sportive, " L'Equipe ", dans laquelle, notamment, il ciblait quelques clubs dont le Paris Saint-Germain ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, qui confine au détournement de pouvoir, en ce que ce sont certains supporters qui ont été sanctionnés en tant que tels, et non les manquements du club du Paris Saint-Germain ; la Commission ne s'est pas limitée à l'amende, très lourde, infligée au club du Paris Saint-Germain, mais a également pris la seule sanction possible qui affecte directement les supporters, une fermeture de tribune (avec sursis) ; - la décision querellée est entachée d'une erreur de droit en ce que la gravité des faits invoqués n'est pas établie ; - la décision litigieuse est manifestement disproportionnée, notamment eu égard à l'absence de démonstration de la gravité des faits, en ce qu'elle est particulièrement sévère, notamment en considération des autres décisions prononcées par la Commission contre d'autres clubs ; - la décision attaquée est illégale en ce qu'elle conduit à une rupture d'égalité, confinant à de la discrimination, en sanctionnant l'ensemble des supporters pour les faits d'une partie seulement d'entre eux ; - à titre subsidiaire, la décision querellée est entachée d'illégalité car fondée sur l'article 4.1.1 4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, auquel renvoie l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel ; ces dispositions, en ce qu'elles prévoient, parmi les sanctions possibles, la fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur, sont illégales dans la mesure où seule l'autorité préfectorale peut interdire, sur le fondement de l'article L. 332-16-2 du code du sport, le déplacement de supporters visiteurs à l'extérieur ; la sanction consistant en la fermeture de l'espace visiteur est une mesure qui crée un risque de troubles graves à l'ordre public, qui prive les acteurs locaux de sécurité de l'outil sécuritaire indispensable et qui prive le club local des recettes liées à l'espace visiteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la Ligue de football professionnel, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Association nationale des supporters sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2021 à midi. Un mémoire a été produit par l'Association nationale des supporters le 8 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel ; - les règlements généraux de la Fédération française de football, et notamment leur annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire ; - le règlement des championnats de France professionnels ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 mai 2019, lors d'une rencontre opposant le club du Paris Saint-Germain au club du stade de Reims, des supporteurs parisiens ont allumé des engins pyrotechniques (50 feux de bengale et 1 stroboscope). A la suite de ces débordements, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a, par une décision du 12 juin 2019, en application de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel et de l'article 2 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, infligé au club du Paris Saint-Germain, une amende ferme de 115 000 euros, dont 40 000 euros par révocation du sursis, et la fermeture de l'espace visiteur pour une rencontre avec sursis. Par le jugement attaqué n° 1917648/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'Association nationale des supporters tendant à l'annulation de cette décision du 12 juin 2019 de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'Association nationale des supporters avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, à titre subsidiaire, l'article 4.1.1 de l'annexe 2 aux règlements généraux de la Fédération française de football en ce qu'il permet de prononcer à titre de sanction la fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur et par conséquent la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel du 12 juin 2019. En application de l'ordre d'examen des questions qui s'imposait à eux, les premiers juges, qui ont rejeté pour défaut d'intérêt à agir la demande de première instance de l'Association nationale des supporters, n'étaient donc pas tenus de statuer sur les conclusions de l'association requérante et n'ont pas, ainsi, entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Sur l'intérêt à agir de l'Association nationale des supporters, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code du sport : " Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. / Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. / (...) ". Aux termes de l'article L. 332-8 du même code : " Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines. / (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel : " La commission de discipline peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues par l'article 4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, dans le respect desdits règlements. / Le barème des sanctions de référence est celui de la FFF. ". Aux termes de l'article 201 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2018-2019 : " Le barème des sanctions de référence pour comportement antisportif figure en Annexe 2 aux présents règlements. ". Aux termes de l'article 1er de l'annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire : " Les assujettis au pouvoir disciplinaire. Il est institué des organes de première instance et d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : / (...) Club composé d'une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d'une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; / (...) " ; aux termes de l'article 2 de la même annexe : " L'exercice du pouvoir disciplinaire. 2.1 Les agissements répréhensibles. Les assujettis pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.