CAA de Paris, 8ème chambre, 30/04/2021, 20PA02824
CETATEXT000043475109 J1_L_2021_04_000002002824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/47/51/CETATEXT000043475109.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 20PA02824, Inédit au recueil Lebon 2021-04-30 CAA de PARIS 20PA02824 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BARTHELEMY M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, en application de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel et de l'article 2 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, a infligé au club du Paris Saint-Germain la fermeture de la tribune haute Auteuil du Parc des Princes pour deux matchs, dont un avec sursis, et d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de communiquer les éléments de nature à démontrer la matérialité des faits allégués et les documents sur lesquels sa commission de discipline s'est fondée pour rendre la décision contestée.
Par un jugement n° 1907684/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, l'Association nationale des supporters, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1907684/6-3 du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 avril 2019 par laquelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé au club du Paris Saint-Germain la fermeture de la tribune haute Auteuil du Parc des Princes pour deux matchs, dont un avec sursis ;
3°) d'enjoindre à la Ligue de football professionnel de communiquer les éléments de nature à démontrer la matérialité des faits allégués et les documents sur lesquels sa commission de discipline s'est fondée pour rendre la décision contestée ;
4°) par anticipation, que toute demande présentée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée eu égard à ses ressources financières dérisoires et au fait qu'elle n'a pas eu les moyens de s'acquitter des honoraires d'un avocat.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la Ligue de football professionnel, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Association nationale des supporters sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2021 à midi.
Un mémoire a été produit par l'Association nationale des supporters le 8 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur l'intérêt à agir de l'Association nationale des supporters, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l'article 15 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel : " La commission de discipline peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues par l'article 4 de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, dans le respect desdits règlements. / Le barème des sanctions de référence est celui de la FFF. ". Aux termes de l'article 201 des règlements généraux de la Fédération française de football pour la saison 2018-2019 : " Le barème des sanctions de référence pour comportement antisportif figure en Annexe 2 aux présents règlements. ". Aux termes de l'article 1er de l'annexe 2, Règlement disciplinaire et barème disciplinaire : " Les assujettis au pouvoir disciplinaire.
Il est institué des organes de première instance et d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes physique ou morale ayant à la date de commission des faits, une des qualités suivantes : / (...) Club composé d'une association affiliée à la F.F.F. et, le cas échéant, d'une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ; / (...) " ; aux termes de l'article 2 de la même annexe : " L'exercice du pouvoir disciplinaire. 2.1 Les agissements répréhensibles. Les assujettis pourront faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : / (...) b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. / Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. / Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière.
Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / (...) L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l'allumage, la projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. / Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. / (...) / En cas de manquement(s) à l'obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l'organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en oeuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu'il convient de lui infliger.
Il revient ainsi à l'organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu'il était organisateur du match, visiteur ou qu'il jouait sur terrain neutre, et d'apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. " ; aux termes de l'article 4 de la même annexe : " Les sanctions disciplinaires. / (...) / 4.1.1 A l'égard d'un club. / Peuvent être prononcées à l'égard d'un club, les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) - le huis clos total ou partiel ; / (...) ". Aux termes de l'article 542 du règlement des championnats de France professionnels, Liste des objets interdits : " Restrictions à l'entrée dans les stades : / L'interdiction d'accès au stade doit obligatoirement s'appliquer aux personnes : / en possession d'engins pyrotechniques ; / (...) Les engins pyrotechniques prohibés sont entre autres : / les cierges magiques / les torches et bougies / les feux de bengale / les pétards / les bombes fumigènes / les fusées / les stroboscopes et plus généralement tous les articles pyrotechniques dont l'allumage, la projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accident tant pour leur détenteur que pour des tiers. (...) / Le non-respect de ces dispositions entraîne, en dehors de mesures de fermeture des buvettes ou points de vente des objets concernés, les sanctions prévues au barème disciplinaire en la matière. / (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, qu'il appartient au club organisateur de la rencontre d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après la rencontre sportive, de l'attitude de l'ensemble du public. Ne sont dès lors passibles de sanctions que les clubs, ainsi investis de l'obligation de prévenir les désordres, qui seuls peuvent contester devant le juge administratif la sanction qui leur est infligée, à l'exclusion des tiers sur lesquels la sanction peut avoir une répercussion indirecte.
Les supporters, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire, ne justifient dès lors d'aucune qualité leur donnant intérêt à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club, qui ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une atteinte à leurs libertés fondamentales, quand bien même cette sanction pourrait indirectement affecter certains de leurs droits.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue de football professionnel, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale des supporters, à la Ligue de football professionnel et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2021.
Le président de la formation de jugement, I. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4 N° 20PA02824 54-01-04-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Catégories de requérants.
63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.