Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 3 et 4 du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 et de la totalité du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir toute mesure de nature à concilier les libertés fondamentales invoquées et la lutte contre la pandémie. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de lieu, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure et, en dernier lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la primauté du droit de l'Union européenne, au principe d'égalité devant la loi, au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ; - les dispositions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, la preuve de l'utilité du couvre-feu n'a pas été rapportée, en deuxième lieu, le couvre-feu est inadéquat pour mettre fin à la pandémie et, en dernier lieu, la mesure est disproportionnée eu égard à ses conséquences sociales et économiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à la suspension des dispositions du décret du 27 novembre 2020 :
- Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'article 2 du décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 en tant qu'il modifie le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour des motifs dont une liste a été établie. Toutefois, antérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 23 février 2021, le Premier ministre a pris un nouveau décret le 14 décembre 2020, substituant à l'interdiction générale de se déplacer en dehors de cas limitativement énumérés une mesure d'interdiction des déplacements entre 20 heures et 6 heures du matin, puis, par un décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, entre 18 heures et 6 heures du matin. Les conclusions de Mme A... relatives à la mesure d'interdiction générale des déplacements imposée par le décret du 27 novembre 2020 étaient, dès lors, sans objet à la date de l'introduction de la requête et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à la suspension des dispositions du décret du 14 novembre 2020 :
- La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
- Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la totalité du décret du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
- Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme A... se borne à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, peuvent être reconduites, n'ont pas été édictées en considération des circonstances propres à chaque région, sont inutiles et que l'action du gouvernement doit être encadrée. Toutefois, ces allégations, qui ne sont au demeurant pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la requérante, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....