Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du point 2 du communiqué " règles relatives aux attestations de déplacement " du 20 mars 2021 du Premier ministre, en tant qu'il oblige les personnes concernées à renseigner et se munir de l'attestation ministérielle de déplacement pour les déplacements de plus de 10 kilomètres. Il soutient que : - sa requête en référé suspension est recevable dès lors que sa requête en annulation est recevable eu égard, d'une part, au caractère impératif de portée générale du communiqué contesté et, d'autre part, aux effets notables qu'il est susceptible de produire sur sa liberté d'aller et venir ; - la condition d'urgence est caractérisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du communiqué attaqué dans la mesure où il présente comme obligatoire le modèle d'attestation ministérielle pour les personnes domiciliées dans l'un des 16 départements listés en annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 en méconnaissance du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et du III de l'article 4 du décret du 29 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le décret n°°2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Par le décret du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a complété et modifié son précédent décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment en fixant, à l'annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 modifié, une liste de seize départements dans lesquels le régime commun des limitations des déplacements de personnes au nom de l'ordre public sanitaire, dont le couvre-feu imposé depuis le 16 janvier 2021, est complété par d'autres restrictions aux déplacements de personnes.
- M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du point 2 du communiqué de presse du Premier ministre mis en ligne le 20 mars 2021 précisant les règles relatives aux attestations de déplacement pour les personnes résidant dans l'un des seize départements figurant sur la liste de l'annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 modifié. Toutefois, l'annexe 2 du décret du 29 octobre 2020 modifié a été abrogée par le 17° de l'article 2 du décret du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à la suspension de l'exécution du point 2 du communiqué de presse du Premier ministre mis en ligne le 20 mars 2021 sont devenues sans objet.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie pour information en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.