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Conseil d'État, 451511

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 en ce que, en premier lieu, elles interdisent les déplacements de personnes entre dix-neuf heures et six heures ainsi que les déplacements entre six heures et dix-neuf heures au-delà d'un rayon de dix kilomètres autour de la résidence principale, en deuxième lieu, elles autorisent les préfets à édicter des mesures restrictives de déplacement en fonction des circonstances locales et, en dernier lieu, elles subordonnent l'accès aux transports public de voyageurs à la fourniture de justificatifs. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées sont entrées en vigueur le 5 avril 2021 à minuit ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle, et à la liberté d'aller et venir ; - les dispositions contestées sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, sans poursuivre un objectif de protection de la santé publique, a pour finalité de masquer les errances de la gestion gouvernementale qui perdurent depuis un an ; - elles sont disproportionnées dès lors que, en premier lieu, elles étendent les restrictions sur l'ensemble de la journée avec un régime de déplacement plus contraignant entre dix-neuf heures et six heures, en deuxième lieu, l'interdiction des déplacements sans justificatif, au-delà de dix kilomètres du domicile et de trente kilomètres en lisière du département, ne repose sur aucun critère objectif et porte ainsi atteinte au principe d'égalité entre les résidents et, en dernier lieu, elles s'appliquent sans qu'aucun terme extinctif n'ait été précisément fixé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret 2021-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Par décret du 2 avril 2021, en application de la loi du 15 février 2021, le Premier ministre a modifié les dispositions du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour étendre au territoire métropolitain, diverses mesures de restriction des déplacements. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les dispositions de ce décret en tant qu'elles interdisent la circulation de toute personne, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient selon les périodes du jour.
  3. Mme A... réitère à l'encontre de ces dispositions les moyens articulés au soutien d'une précédente requête dirigée contre le décret du 19 mars 2021 instituant des restrictions de circulation analogue dans des départements, qui a été rejetée par ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat le 29 mars 2021 comme fondée sur des moyens manifestement insusceptibles de permettre d'accueillir ses conclusions. Elle y ajoute, dans la présente requête, des considérations sur la différence de situation entre les habitants des communes au regard des règles de distance de déplacement autorisées, selon qu'elles sont ou non proches d'une frontière, qui ne créent pas, contrairement à ce qui est soutenu, de situation illégale d'inégalité dès lors que les situations comparées sont différentes. Elle soutient aussi que les limites de déplacements imposées sont arbitraires, alors que celles-ci sont fixées de manière à concilier la lutte contre la diffusion du virus par la réduction des déplacements et des exigences de la vie courante. Mme A... ne se prévaut ainsi d'aucun moyen qui caractériserait une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.