Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de " l'autoriser à garder " son statut de " location meublée non professionnelle " (LMNP) après le 1er janvier 2020 et de " lui donner " une attestation indiquant qu'elle bénéficie du statut de LMNP pour l'exercice 2020, afin qu'elle puisse acheter le logiciel comptable 2020 en toute légalité et faire sa déclaration des revenus 2020 ; 2°) déclarer recevable la tierce opposition formée à l'encontre de la décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel, et déclarer inopposable cette décision à son encontre en tant que contribuable LMNP, tiers étranger au litige initial entre le statut " Location meublée professionnelle " (LMP) et l'administration fiscale ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier le 1° du I de l'article 49 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 de la manière suivante : " 1° Au premier alinéa, le mot " trois " est remplacé par le mot : " deux " et après le mot " titre professionnel " est ajoutée la mention " sur option " " ; 4°) d'enjoindre au Premier ministre et à l'administration fiscale de rétablir le caractère optionnel du statut " LMP " au niveau national ; 5°) d'enjoindre au Premier ministre et à l'administration fiscale d'annuler au niveau national la suppression automatique du statut LMNP et des déficits LMNP pour les contribuables éligibles au statut LMP et en informer les services des impôts des entreprises et les cabinets comptables ; 6°) de décaler la date butoir de télédéclaration des liasses fiscales 2020 jusqu'au 18 juin 2021, pour que les contribuables LMNP aient le temps de refaire leur comptabilité LMNIP ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8°) dire que l'exécution de l'ordonnance du juge des référés à intervenir sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, due par l'Etat à partir du 10ème jour ouvré après la notification. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier est dernier ressort pour connaître de sa requête ; - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision du Conseil constitutionnel exécutée par l'administration fiscale a commencé à produire ses effets en janvier 2021, lorsque les contribuables ont eu connaissance de leur salaire annuel 2020, en deuxième lieu, elle ne pouvait entamer les démarches nécessaires avant de recevoir, par courrier du 25 février 2021, la réponse de l'administration fiscale dans le cadre de de la procédure amiable de rescrit général qu'elle avait engagée et, en dernier lieu, l'importance du présent litige relève d'une dimension nationale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel méconnaît les droits de la défense, en particulier le droit d'être entendu par une autorité compétente, dès lors qu'elle préjudicie aux tiers à l'instance en cause, ce qui n'a pas pu être atténué par une modulation de ses effets dans le temps, en application de l'article 62 de la Constitution ; - la décision de l'administration de ne plus accorder le bénéfice du statut " location meublée non professionnelle " aux personnes éligibles au statut " location meublée professionnelle ", pour l'exercice 2020, méconnaît le droit de propriété et la liberté de gestion de son patrimoine, dès lors qu'elle lui cause un préjudice financier important, alors même que cette " suppression " du statut LMNP et des crédits d'impôt associés ne résulte ni des débats devant le Conseil constitutionnel, ni de la décision de ce dernier ; - cette décision méconnaît la liberté dans l'exercice d'une profession dès lors que le statut " location meublée professionnelle " n'est pas compatible avec le statut de fonctionnaire et l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle favorise les contribuables les plus aisés, au détriment des classes moyenne et pauvre ; - la situation qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel et de son application par l'administration fiscale lui porte un préjudice financier important. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.