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Conseil d'État, 451639

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner que soient appelés à produire des observations : le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, la Défenseure des droits ; 2°) d'enjoindre au président de chambre des huissiers de justice de Paris, régulièrement saisi dans le cadre de ses attributions et de ses obligations par le demandeur à l'instance, en date du 25 novembre 2020, de procéder sans délai à la désignation d'un huissier de justice, aux fins de significations de mises en demeure infructueuses, respectivement, sur le fondement de la loi organique n° 2011-333 du 29 Mars 2011, à M. C... B..., député, et à la présidente de l'association ANTICOR ; 3°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et à la Défenseure des droits ; 4°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au Président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. D... doit être regardé comme contestant une décision implicite du président de la chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soit désigné un huissier de justice aux fins de notification de diverses mises en demeure. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. D... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.