Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2021-416 du 6 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, portant obligation du port du masque pour toute personne de onze ans et plus dans l'ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes, à compter du 7 avril 2021 et jusqu'au 3 mai 2021 inclus, en ce qu'il impose le port du masque dans les espaces verts urbains et du littoral, et sur les bords de plans d'eau. Par une ordonnance n° 2101974 du 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2021-416 du 6 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de prendre un nouvel arrêté précisant que le port du masque ne s'imposera pas dans les espaces verts urbains, ceux du littoral et sur le bord des plans d'eau ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'erreur de droit dès lors que la condition d'urgence est caractérisée eu égard à l'entrée en vigueur de l'arrêté contesté le 7 avril 2021, lequel l'empêche de pratiquer du sport en plein air en raison de l'asthme chronique dont elle souffre ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est entachée d'erreur de droit dès lors que, d'une part, l'obligation du port du masque dans l'ensemble des espaces verts urbains et du littoral constitue une atteinte grave à la liberté individuelle et, d'autre part, cette liberté ne doit pas être comprise exclusivement comme le droit pour tout citoyen de ne pas subir d'arrestation ou de détention arbitraire ; - l'arrêté contesté est manifestement illégal dès lors que le port du masque qu'il impose dans les espaces verts urbains et ceux du littoral et au bord des plans d'eau n'est justifié par aucune circonstance locale et constitue une restriction manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée.
- Une nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi du 15 février 2021, a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire. Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 : " Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent ".
- Par un arrêté n° 2021-416 du 6 avril 2021 portant obligation du port du masque dans le département des Alpes-Maritimes, pris sur le fondement de ce décret, le préfet des Alpes-Maritimes a imposé le port du masque pour toute personne de onze ans et plus dans l'ensemble des communes du département des Alpes-Maritimes, à compter du mercredi 7 avril 2021 et jusqu'au 3 mai 2021 dans plusieurs espaces publics qu'il liste. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, en ce qu'il impose le port du masque dans les espaces verts urbains et du littoral, et sur les bords de plans d'eau.
- Pour rejeter la demande de Mme A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé, en premier lieu, que pour caractériser l'urgence particulière qui résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante se borne à faire valoir que la mesure querellée est entrée en vigueur le 7 avril
- En second lieu, il a constaté que si la requérante invoque une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle, il n'est pas établi que l'obligation de port du masque dans certains endroits du département puisse être regardée comme une arrestation ou une détention arbitraires, qui sont seules susceptibles de constituer une atteinte à cette liberté. Il en a déduit qu'en l'absence d'autres éléments invoqués par la requérante, susceptibles de caractériser l'urgence ou une atteinte à une liberté fondamentale, la requête devait être rejetée. Mme A... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi retenue par le juge des référés de première instance.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.