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Conseil d'État, 451870

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a rejeté sa demande tendant à la désignation d'office d'un avocat à l'effet de régulariser le recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle qu'elle entend déposer à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat du 12 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour régulariser son dit recours et de prendre diverses mesures de nature à préserver sa carrière. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que plusieurs procédures sont en cours et qu'elle a besoin de l'assistance d'un avocat pour se défendre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; - la décision contestée porte atteinte à son droit à un procès équitable dès lors qu'elle fait obstacle à la contestation de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision au fond et, ce faisant, à ce qu'elle puisse faire constater l'inexistence des décisions administratives, incompatibles avec le statut de fonctionnaire qui n'est pas en service ; - la décision contestée porte atteinte à son droit à l'emploi et à son droit de propriété dès lors qu'elle l'a conduit indubitablement à choisir entre l'endettement ou l'abandon de poste, qui entraînerait dans ce cas un licenciement permettant à l'administration de faire exécuter le contrat d'engagement dans la fonction publique pour faire vendre son logement familial et ainsi la contraindre à rembourser ses salaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. L'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. A ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête pour laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister. Une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire. Elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre. Compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
  3. Mme A... a demandé au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour former un recours en révision ou en rectification d'erreur matérielle contre la décision du 12 février 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de ne pas admettre le pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 décembre 2019 ayant rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juin 2017 ayant rejeté ses demandes d'annulation de décisions relatives à sa situation administrative.
  4. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision de refus opposée à sa demande, de désigner un avocat et de prendre diverses mesures de nature à préserver sa carrière. Toutefois, en tout état de cause, d'une part, en prenant la décision litigieuse le président de l'ordre n'a porté aucune atteinte au droit de l'intéressée à un procès équitable, au droit à l'emploi ou au droit de propriété, d'autre part, les autres conclusions de la requête ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Copie pour information en sera adressée au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.